Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 avr. 2026, n° 2601492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2026, Mme A… B… saisit le tribunal du litige qui l’oppose à France Travail relatif à ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : / (…) / 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». En vertu de ces dispositions, les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi dont le service est confié à France Travail au titre du régime conventionnel d’assurance chômage relèvent de la compétence du juge judiciaire.
3. Si Mme B…, dont la situation n’apparaît pas en particulier être liée à la rupture d’un contrat de droit public, saisit le tribunal du litige qui l’oppose à l’opérateur France Travail relatif à la durée de son indemnisation au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, il appartient au seul tribunal judiciaire et non au tribunal administratif de statuer sur ce litige. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à France Travail (Auvergne-Rhône-Alpes).
Fait à Lyon, le 17 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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