Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 mai 2025, n° 2410819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2024 et 12 mars 2025, M. A B, représenté par Me Verdier-Villet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1 162 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du retard fautif dans la délivrance de sa carte pluriannuelle de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de prolonger sa carte de séjour pluriannuelle d’une durée de dix mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le délai de dix mois mis par le préfet de police pour lui délivrer sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – création d’entreprise » et le non-respect du délai d’injonction de quinze jours à la délivrance de ladite carte fixé par le juge des référés du tribunal administratif de Paris dans son ordonnance du 13 juillet 2023 sont constitutifs d’une faute de l’administration qui engage la responsabilité de l’Etat ;
— cette faute a causé un préjudice financier lié à la résiliation de contrats conclus par la société YOUTH TALENT AGENCY qu’il dirige et lui a causé un préjudice moral et un trouble dans les conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn ;
— les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public ;
— et les observations de Me Tchameni, substituant Me Verdier-Villet, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 20 novembre 1980, a sollicité le 10 décembre 2022 la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – création d’entreprise » sur le fondement de l’article L. 421-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une attestation de décision favorable a été émise en sa faveur le 17 janvier 2023 concernant un titre de séjour, valable du 10 décembre 2022 au 8 décembre 2026. Il n’a pu récupérer son titre de séjour lors de son rendez-vous du 23 mars 2023 dès lors qu’une erreur matérielle devait être corrigée sur ce document et, malgré ses demandes et relances ainsi qu’un courrier recommandé de mise en demeure, l’administration s’est bornée à lui répondre que sa demande était toujours en cours d’instruction et son titre en cours de fabrication. Par ordonnance du 13 juillet 2023, le juge des référés du tribunal de céans a enjoint au préfet de police de délivrer à M. B la carte pluriannuelle demandée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, intervenue le 15 juillet 2023. Après plusieurs relances, M. B a obtenu la carte de séjour demandée le 19 octobre 2023. Par courrier du
19 mars 2024, M. B a formé une demande indemnitaire préalable auprès du préfet de police tendant à l’indemnisation des préjudices financier et moral découlant du délai de délivrance de sa carte pluriannuelle de séjour. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner le préfet de police à lui verser la somme de 1 162 000 euros en réparation, d’une part, du préjudice financier, évalué à
1 142 000 euros, lié à la résiliation de deux contrats conclus par la société YOUTH TALENT AGENCY qu’il dirige consécutive à l’impossibilité d’ouverture d’un compte bancaire et, d’autre part, du préjudice moral et du trouble dans les conditions d’existence, évalués à 20 000 euros, que ce retard lui a causé.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il est constant que M. B a sollicité le 10 décembre 2022 la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – création d’entreprise », qu’à la suite d’une erreur matérielle de la préfecture de police, M. B n’a pu récupérer sa carte à la date du 23 mars 2023 initialement prévue, que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, par ordonnance du 13 juillet 2023, enjoint à l’administration de délivrer à M. B la carte demandée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, intervenue le 15 juillet 2023 et que M. B a, finalement, été mis en possession de sa carte pluriannuelle le 19 octobre 2023, soit postérieurement à la date butoir du 1er août fixée par le juge des référés et dix mois après avoir déposé sa demande. M. B fait valoir que le retard pris par le préfet de police dans la délivrance de son titre de séjour et dans l’exécution de l’injonction du juge des référés, d’une part, l’a empêché d’ouvrir un compte bancaire au nom de la société YOUTH TALENT AGENCY qu’il dirige, les banques Qonto et Société générale ayant refusé une telle ouverture en l’absence de production de son titre de séjour, et a par conséquent entraîné la résiliation des contrats conclus entre sa société et les entreprises Mobiblanc et Data science agency Maroc et, d’autre part, lui a causé un préjudice moral et un trouble dans les conditions d’existence.
3. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B a été mis en possession le 17 janvier 2023, dans l’attente de la fabrication de sa carte, d’une attestation de décision favorable concernant un titre de séjour, valable du 10 décembre 2022 au 9 décembre 2026, l’autorisant à séjourner régulièrement en France, à franchir les frontières de l’espace Schengen et à exercer une activité commerciale. Le préfet de police ne saurait être tenu responsable des conséquences liées aux exigences internes posées par les deux banques sollicitées alors que, ainsi que le relève l’administration, la législation bancaire exige seulement pour l’ouverture d’un compte que la personne demanderesse soit domiciliée en France, ce qui était en l’espèce le cas de la société YOUTH TALENT AGENCY, que l’attestation de décision favorable dont M. B était en possession lui conférait, conformément à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mêmes droits que la carte de séjour sollicitée et que le requérant ne démontre pas qu’il n’aurait pu ouvrir un compte auprès d’une autre banque, après exercice de son droit au compte auprès de la Banque de France le cas échéant. Ainsi, M. B ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre la faute qu’aurait commise le préfet de police du fait de la délivrance tardive du titre de séjour sollicité et le préjudice allégué. Au surplus, M. B ne démontre pas l’existence du préjudice financier de la société YOUTH TALENT AGENCY, dès lors que, même en l’absence de résiliation, le paiement des prestations prévues au contrat et facturées annuellement ne revêtait pas un caractère certain. Par ailleurs, il n’établit pas non plus, ni dans leur principe, ni dans leur montant, le préjudice moral et le trouble dans les conditions d’existence dont il demande la réparation. Il s’ensuit que M. B n’est pas fondé à engager la responsabilité de l’Etat du fait de la délivrance tardive par le préfet de police de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – création d’entreprise ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut non seulement former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement mais également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires.
5. En l’espèce, les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris de prolonger sa carte de séjour pluriannuelle d’une durée de dix mois ne sont assorties d’aucun moyen et ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros demandée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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