Rejet 5 février 2025
Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 5 févr. 2025, n° 2409842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire, enregistrés le 11 juillet 2024 et le 20 décembre 2024, M. D… A…, représenté par Me Guimelchain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de deux cent euros par jour de retard et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ou à défaut de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont illégales par voie d’exception ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnait l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lamlih ;
- les observations de Me Lesueur substituant Me Guimelchain représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, né le 31 décembre 1988, soutient être entré en France le 17 juillet 2014 et y résider depuis lors. Il a sollicité le 30 août 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 mai 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En premier lieu, par un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023 régulièrement publié au bulletin des informations administratives de la préfecture le 28 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C… E…, adjointe au chef du bureau du séjour, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer les décisions contenues dans cet arrêté, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application notamment l’article L. 435-1, le 3° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-1 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de M. A… et indique les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. L’arrêté précise notamment que M. A… ne justifie pas être entré en France le 17 juillet 2014, que sa demande d’asile, présentée le 7 mai 2015, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 octobre 2015 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 avril 2016, qu’il ne justifie pas de l’intensité ni de l’ancienneté ni de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, qu’il ne démontre pas non plus une insertion professionnelle d’une intensité et d’une qualité telles qu’il puisse prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où vivent ses parents et qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement par un arrêté préfectoral du 28 juin 2016. Ainsi, alors que le préfet n’est pas tenu de rappeler l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, l’arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre à son destinataire de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre l’arrêté attaqué.
En quatrième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Le requérant soutient lui-même qu’il est entré en France le 17 juillet 2014. Par conséquent, il ne peut soutenir qu’il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle, le 27 mai 2024, l’arrêté attaqué a été pris. Il s’ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas tenu de soumettre la demande de titre de séjour de M. A… pour avis à la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit donc être écarté.
En cinquième lieu, termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
M. A… se prévaut de sa présence en France depuis son entrée le 17 juillet 2014 ainsi que de l’ancienneté de son insertion professionnelle en France, en qualité d’agent d’entretien, au sein de la même société depuis le 13 juillet 2015. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le contrat à durée indéterminée entre M. A… et la société KLN Hygiene Service a été conclu le 7 octobre 2020. Si le requérant produit des fiches de paie de cette société à compter du 13 juillet 2015 ainsi qu’un avenant à un contrat de travail du 1er novembre 2015, il ressort des pièces du dossier que ces fiches de paie sont au nom de M. B… A…, qui correspond à l’identité du frère du requérant titulaire d’une carte de résident délivrée le 17 avril 2016, que l’attestation de concordance du 27 janvier 2020 produite à l’instance ne précise pas l’identité ni la qualité de son signataire, et que les relevés bancaires produits par le requérant ne font pas apparaître de sommes perçues au titre de cet emploi avant novembre 2020. Dès lors, le requérant ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, exercer l’emploi d’agent d’entretien au sein de la société KLN Hygiene Service depuis le 13 juillet 2015 mais uniquement depuis octobre 2020, et en conséquence, n’établit pas l’ancienneté de l’insertion professionnelle en France dont il se prévaut. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise par un arrêté préfectoral du 28 juin 2016, qu’il ne démontre pas ne plus disposer d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans et qu’il n’établit pas la nécessité de rester auprès de son frère qui réside régulièrement en France. Si le requérant justifie résider habituellement en France en 2018 et 2019 et que l’arrêté attaqué est en conséquence entaché d’une erreur de fait ainsi qu’il le soutient, cette circonstance est en l’espèce, eu égard aux conditions de séjour qui viennent d’être rappelées et dès lors que la seule durée de présence en France ne saurait constituer à elle-seule un motif exceptionnel, sans incidence sur la décision refusant au requérant la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation administrative du requérant au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
Compte tenu de la situation personnelle de M. A… telle que décrite au point 8 la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En septième lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de séjour n’est pas illégale. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont illégales par voie d’exception doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Eu égard à la situation de M. A… telle que décrite au point 8, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 612-8 et de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède M. A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 27 mai 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Droit d'asile ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Mutilation sexuelle
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Titre ·
- Foyer
- Justice administrative ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi en cassation ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Domaine public ·
- Eures ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Épouse ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Visa ·
- Mère ·
- Refus ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Attestation ·
- Document ·
- Titre ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Délivrance ·
- Personne publique ·
- Création d'entreprise ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Juge des référés ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Légalité
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Maroc ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Incompétence ·
- Renvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Astreinte
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Litige ·
- Opérateur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Régimes conventionnels
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Personne publique ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Légalité externe ·
- Terme ·
- Logement ·
- Auteur ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.