Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 juin 2025, n° 2504324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2025 et le 5 mai 2025, M. B A, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 23 avril 2025, par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 avril 2025 sous le numéro 2504323 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 mai 2025 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 28 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. A à l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Le 27 juin 2024, M. A a sollicité en ligne le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 22 octobre 2020 au 21 octobre 2024. Il demande la suspension du refus implicite de la préfète de l’Isère né du silence gardé par l’administration pendant un délai de quatre mois.
5. M. A fait valoir que l’urgence à suspendre la décision est présumée s’agissant du refus d’une demande de renouvellement de titre de séjour le plaçant en situation de séjour irrégulier et il soutient qu’en l’absence de document de séjour en cours de validité, son contrat d’apprentissage a été résilié, qu’il n’est plus en droit de percevoir les prestations de la caisse d’allocation familiale et qu’il ne peut pas non plus prétendre à des aides sociales.
6. En cours d’instance, la préfète de l’Isère a délivré à M. A une attestation de prolongation d’instruction valable du 29 avril 2025 au 28 juillet 2025. Si la délivrance de cette attestation ne prive pas d’objet la demande de suspension du refus implicite de renouveler son titre de séjour, elle lui permet de justifier de la régularité de son séjour, notamment auprès de son employeur et de la caisse d’allocations familiales. La condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut dès lors être regardée comme remplie. Par suite, la demande de suspension présentée par M. A doit être rejetée. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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