Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 24 sept. 2025, n° 2403993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre 2024 et 28 mai 2025, M. A, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré 3, 4 et 3 points de son permis de conduire suite aux infractions commises les 11 janvier 2024, 21 juin 2023 et 2 octobre 2023 et la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de rétablir les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas reçu l’information préalable prévue par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, et qu’ainsi le retrait de points est intervenu au terme d’une procédure irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience, M. B a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l’annulation des décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré 3, 4 et 3 points de son permis de conduire suite aux infractions commises les 11 janvier 2024, 21 juin 2023 et 2 octobre 2023 et de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par deux décisions 48N du 18 juillet 2023 et 3 mai 2024, le ministre de l’intérieur a, d’une part, retiré 4 et 3 des points affectés au permis de conduire probatoire de M. A à la suite d’infractions au code de la route commise les 21 juin et 2 octobre 2023, et, d’autre part, informé le conducteur qu’il était dans l’obligation de suivre, dans un délai de quatre mois, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Ces décisions, qui comportaient les voies et délais de recours, ont été régulièrement notifiées à l’intéressé par plis recommandés avec accusé de réception présentés et distribués les 9 aout 2023 et 30 mai 2024. Dès lors que la requête de M. A a été enregistrée le 3 octobre 2024, soit au-delà du délai de recours contentieux de deux mois, les conclusions dirigées à l’encontre des décisions susmentionnées sont tardives. Par suite, elles doivent être rejetées.
3. En second lieu, la circonstance qu’un conducteur forme, contre un avis de contravention, la requête en exonération prévue par l’article 529-2 du code de procédure pénale, établit qu’il a reçu cet avis et qu’il doit être regardé comme ayant, par suite, bénéficié de l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dont cet avis est assorti, sauf à soutenir qu’il a reçu un avis incorrect ou incomplet.
4. Il ressort du procès-verbal d’infraction et du document intitulé « dossier transmis à Monsieur l’officier du ministère public. Tribunal de police de Paris. OMP », que l’officier du ministère public de Paris a été saisi le 2 février 2024 d’une requête en exonération de M. A relative à l’infraction commise le 11 janvier 2024 et que cette requête a été présentée au moyen du formulaire attaché à l’avis de contravention. M. A doit ainsi être regardé comme ayant bénéficié de l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s’agissant de l’infraction commise le 11 janvier 2024.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
H. BLa greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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