Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 4 juil. 2025, n° 2301056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. N’famory A et Mme B C, représentés par Me Angot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII au profit de leur conseil une somme de 1 200 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— ils ne pouvaient être regardés comme en fuite ;
— il n’a pas été tenu compte de leur vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
M. A et Mme C ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Wyss a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme C, de nationalité guinéenne, ont accepté le 5 mai 2022 l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour eux-mêmes et leurs trois enfants mineurs. Ils ont été déclarés en fuite le 15 décembre 2022. Par une lettre du 6 janvier 2023, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a informé Mme C de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle avait été déclarée en fuite le 15 décembre 2022, et l’a invitée à présenter ses observations. Après que Mme C eut fait valoir ses observations le 12 janvier 2023, il a pris le 23 janvier suivant une décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil. M. A et Mme C demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. « A ceux de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
3. Si M. A et Mme C ne se sont pas présentés aux autorités en vue de leur départ, il ressort des pièces du dossier que les requérants étaient accompagnés de trois enfants nés respectivement en 2019, 2020 et, pour le plus jeune, le 2 août 2022. Par suite, en estimant le 23 janvier 2023 que M. A et Mme C n’étaient pas en situation de vulnérabilité pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et quel que soit par ailleurs le bien-fondé de leur placement « en fuite » par le pôle régional Dublin, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de leur vulnérabilité. Par suite, les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision du 23 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Il ne résulte pas de l’instruction que les demandes d’asile de M. A et Mme C auraient été définitivement rejetées. Par ailleurs, le juge des référés a, par ordonnance du 14 décembre 2023, prononcé un non-lieu sur la demande de liquidation de l’astreinte prononcée dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance n° 2301285 du 8 septembre 2023. Par suite, l’exécution de la présente décision implique seulement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration réexamine les droits éventuels de M. A et Mme C au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, partie perdante, la somme de 1000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Angot, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’Office de l’immigration et de l’intégration de réexaminer les droits éventuels de M. A et Mme C au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Angot la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. N’famory A, à Mme B C, à Me Angot et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le président rapporteur,
J. P. WYSS
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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