Non-lieu à statuer 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 8 oct. 2025, n° 2502750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en production de pièces enregistré le 22 septembre 2025 et le 6 octobre 2025, M. D… C…, représenté par Me Dumaz-Zamora, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de sa remise aux autorités polonaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de le placer en procédure d’asile normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
—
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente faute d’une délégation expresse et explicite régulièrement publiée ;
—
il est insuffisamment motivé en fait ;
—
il n’a pas été précédé d’un d’examen réel et sérieux de sa situation ;
—
il méconnaît les dispositions de l’article 3-2,4,5, 17-1, 18 du règlement UE n° 604/201 du 26 juin 2013 ;
—
il méconnaît les dispositions de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
—
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet aurait dû faire usage de sa clause discrétionnaire pour que la France examine cette demande d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut, au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 6 octobre 2025 :
le rapport de Mme Lepers Delepierre, conseillère,
les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant M. C….
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au 6 octobre 2025 à 17h00.
Considérant ce qui suit :
M. C…, de nationalité ivoirienne né le 28 janvier 1991, est entré en France le 14 juin 2025 de façon irrégulière. Il a déposé une demande d’asile le 18 juin 2025. A la suite de cet enregistrement, le préfet de la Gironde a constaté que M. C… avait fait l’objet de trois enregistrements dans la base centrale de données dactyloscopiques informatisées du système Eurodac pour des demandes d’asiles formulées en Pologne, le 24 février 2025 puis en Belgique le 20 mars 2025, puis en Allemagne le 22 mars 2025. Après acceptation explicite de sa reprise en charge par les autorités polonaises le 15 juillet 2025, par arrêté du 9 septembre 2025 notifié le 16 septembre 2025, le préfet de la Gironde a décidé de la remise de M. C… aux autorités polonaises, responsables de l’examen de cette demande. M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Par décision du 26 septembre 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande du requérant tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice du second alinéa de l’article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l’autorité compétente pour procéder à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile et prendre une décision de transfert en application de l’article L. 572-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ».
5. Le préfet de la Gironde a, par arrêté du 27 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Gironde et librement consultable sur le site internet de la préfecture, donné délégation à M. F… A…, chef du pôle régional Dublin et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… H…, chef du bureau de l’asile, notamment, toutes décisions prises en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. ».
7. L’arrêté attaqué vise le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2023, l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et les articles L. 571-1 et 2 et L. 572-1 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se fonde sur ce que lors de l’enregistrement de sa demande d’asile du 18 juin 2025, le relevé de se empreintes décadactylaires a révélé que M. C… a déposé une demande d’asile en Pologne saisie le 24 février 2025, puis une autre demande d’asile en Belgique le 20 mars 2025, puis une autre demande d’asile en Allemagne le 22 mars 2025, sur le refus des autorités belges et allemandes de reprises en charge de M. C…, sur ce qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale stable en cas de remise aux autorités de l’Etat responsable de sa demande d’asile. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « Droit à l’information 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent jugement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection de données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel ; 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisant la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ». Aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est vu remettre le 18 juin 2025 la brochure d’information intitulée a brochure d’information A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de la demande ? » et la brochure d’information B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » en langue française, langue qu’il a déclaré comprendre à l’agent de préfecture de la Gironde chargé de l’entretien qu’il a eu avec lui le même jour. Monsieur C… s’est donc vu remettre l’ensemble des informations prévues par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de ce que ces informations dans une langue qu’il comprend ne lui auraient pas été communiquées manque en fait.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. (…) » .
11. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été procédé le 18 juin 2025, à un entretien individuel de M. C… par un agent de la préfecture de la Gironde, en langue française qu’il a déclaré comprendre. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas bénéficié d’un entretien individuel conforme aux dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
12. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. C… avant de prendre la décision attaquée.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 3, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés par le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. (…) ». Aux termes de l’article 18 du même règlement : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (…) b) reprendre en charge (…) le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre (…) d) reprendre en charge (…) le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre (…) ».
14. Ainsi qu’il a été dit au point 7, M. C… a déposé trois demandes d’asile, l’une en Pologne le 24 février 2025, la deuxième en Belgique le 20 mars 2025 et la troisième en Allemagne le 22 mars 2025. A la suite des recherches entreprises sur le fichier Eurodac à partir du relevé des empreintes digitales réalisées auprès de M. C…, les autorités belges et allemandes ont été saisies le 9 juillet 2025 d’une demande de reprise en charge de l’intéressé sur le fondement de l’article 18, paragraphe 1, point b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, lesquelles ont été rejetées par ces mêmes autorités le 11 et 14 juillet 2025. Parallèlement, les autorités polonaises ont été saisies d’une demande de reprise en charge de l’intéressé sur le fondement de l’article 18, paragraphe 1, point b) du même règlement, à laquelle ces dernières ont donné explicitement leur accord le 15 juillet 2025 sur le même fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que les autorités polonaises n’auraient pas été saisies d’une demande de reprise en charge de M. C… et de ce qu’aucun accord n’aurait été donné sur ces demandes manque en fait.
15. En septième lieu, aux termes de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe, au moyen du réseau de communication électronique «DubliNet» établi au titre de l’article 18 du règlement (CE) no 1560/2003, l’État membre antérieurement responsable, l’État membre menant une procédure de détermination de l’État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. (…) ». Et aux termes de l’article 31 du même règlement : « L’ État membre procédant au transfert d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), communique à l’État membre responsable les données à caractère personnel concernant la personne à transférer qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables, aux seules fins de s’assurer que les autorités qui sont compétentes conformément au droit national de l’État membre responsable sont en mesure d’apporter une assistance suffisante à cette personne, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels, et de garantir la continuité de la protection et des droits conférés par le présent règlement et par d’autres instruments juridiques pertinents en matière d’asile. Ces données sont communiquées à l’État membre responsable dans un délai raisonnable avant l’exécution d’un transfert, afin que ses autorités compétentes conformément au droit national disposent d’un délai suffisant pour prendre les mesures nécessaires. ».
16. Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l’admission au séjour d’un demandeur d’asile au motif que la responsabilité de l’examen de cette demande relève de la compétence d’un autre Etat membre, il n’est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l’examen d’une demande d’asile présentée en France. Par ailleurs, la faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
17. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne (UE), lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil et de prise en charge, notamment de la santé des demandeurs, les craintes dont les demandeurs font état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que les intéressés apportent, par tout moyen, la preuve contraire.
19. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment un certificat médical établi le 18 septembre 2025 par le Docteur B… que M. C… souffre d’une colique néphrétique gauche obstructive qui a donné lieu à la pose d’une sonde urétérale et que le non retrait de cette sont pourrait engendrer des complications infectieuses et urologiques. Le requérant bénéficie par ailleurs d’un traitement médicamenteux antidépresseur. Il ressort également des pièces du dossier que M. C… justifie d’un rendez-vous prévu le 13 novembre 2025 en consultation au Centre Hospitalier de Pau. Si M. C… soutient que la prise en charge médicale de l’intéressé en Pologne n’est pas garantie, aucune pièce ne permet de justifier que ces pathologies dont l’intéressé est atteint ne pourraient pas être prises en charge de manière appropriée en Pologne ni que M. C… serait dans l’impossibilité de voyager sans risque. Si M. C… justifie d’un rendez-vous le 3 octobre 2025 en vue de procéder au retrait de la sonde urétérale, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait être pris en charge par les autorités polonaises dans des conditions adaptées à son état de santé, dont celles-ci devront être informées avant l’exécution de la mesure de transfert en application de l’article 31 précité du règlement (UE) n°604/2013. D’autre part, si M. C… soutient que la Pologne n’accueille pas les demandeurs d’asile dans des conditions dignes et ne traite pas leurs demandes conformément aux exigences du droit d’asile, les éléments qu’il verse aux débats, notamment des articles de presse ne permettent pas de démontrer que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités polonaises dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que la Pologne est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le préfet de la Gironde n’a ni méconnu les stipulations de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
23. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. C….
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de la Gironde.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La magistrate désignée,
L. LEPERS DELEPIERRE
La greffière,
M. G…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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