Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er oct. 2025, n° 2203657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203657 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, la société SMA, représentée par la SELARL Link associés, demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir dans le dossier n° 2203198 ;
2°) de condamner solidairement M. A…, les sociétés Gilles Leverrier, CET Ingénierie, Entreprise Betior, Bureau Alpes Contrôle, Cuynat construction, GCC, Cheval TP, Etandex, Carrelage Gucci, Concept Metal Services, Royans Charpente, SMAC, Zeller France, Nordique France, Cegelec Centre Est et Energys à la garantir de toute condamnation en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage concernant les sinistres survenus à l’occasion de la construction d’un complexe aquatiqe à Bourg-de-Péage ;
3°) de mettre à la charge de ces dernières la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. La requête de la société SMA, qui expose ne pas être à ce jour subrogée dans les droits de son assurée, la communauté d’agglomération de Valence Romans, se borne à dresser une liste sommaire des désordres en litige et à émettre « dores et déjà toutes réserves concernant la mobilisation de ses garanties ». Dans ces conditions, les moyens soulevés à l’appui de ses conclusions ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SMA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SMA, M. A…, les sociétés Gilles Leverrier, CET Ingénierie, Entreprise Betior, Bureau Alpes Contrôle, Cuynat construction, GCC, Cheval TP, Etandex, Carrelage Gucci, Concept Metal Services, Royans Charpente, SMAC, Zeller France, Nordique France, Cegelec Centre Est et Energys.
Fait à Grenoble, le 1er octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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