Rejet 5 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 5 janv. 2026, n° 2503807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Marbot, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse ne l’a pas habilitée à exercer les missions d’une équipe de sécurité pénitentiaire, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par les circonstances qu’elle ne pourra pas prendre en charge à l’extérieur d’un établissement pénitentiaire des personnes détenues, qu’elle ne pourra pas exercer des missions de sécurisation intérieure et périmétrique d’un tel établissement, qu’elle sera privée de port d’arme, qu’elle perdra le bénéfice de l’ensemble des modules et compétences validées au cours de l’année, et que les décisions attaquées ont des conséquences sur son évolution de carrière ;
- la décision du 22 juillet 2025 n’est pas motivée ;
- elle a validé l’ensemble des modules de sa formation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 décembre 2025 sous le n°2503806 par laquelle Mme B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- l’arrêté du 12 février 2025 portant gestion des personnels affectés en équipes locales de sécurité pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, surveillante pénitentiaire affectée à la maison d’arrêt de Tarbes, a suivi une formation en vue d’être affectée en équipe de sécurité pénitentiaire. Par décision du 22 juillet 2025, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse ne l’a pas habilitée à exercer les missions d’une équipe de sécurité pénitentiaire. Mme B… demande la suspension de l’exécution de cette décision ainsi que de celle par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 22 juillet 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code rajoute : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Si Mme B… soutient qu’elle ne pourra pas prendre en charge à l’extérieur d’un établissement pénitentiaire des personnes détenues, qu’elle ne pourra pas exercer des missions de sécurisation intérieure et périmétrique d’un tel établissement et qu’elle sera privée de port d’arme, les décisions attaquées ne l’empêchent toutefois pas d’exercer normalement ses fonctions. À supposer que ces décisions ont pour conséquence de lui faire perdre la validation de l’ensemble des modules de la formation qui lui permettrait d’être habilitée à exercer les missions d’une équipe de sécurité pénitentiaire, il n’est ni allégué ni établi qu’elles font obstacle à ce qu’elle se représente à cette formation. Enfin, il n’est pas démontré que ce défaut d’habilitation a des conséquences négatives sur l’évolution de sa carrière. Dès lors, Mme B… ne justifie pas de la condition d’urgence, laquelle ne résulte pas non plus des décisions attaquées. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B… doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Pau, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
F. C…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Échange ·
- Mentions ·
- Annulation ·
- Décision implicite
- Infraction ·
- Information ·
- Route ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Composition pénale ·
- Droit d'accès ·
- Titre exécutoire ·
- Électronique
- Connexion ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Gare ferroviaire ·
- Domaine public ·
- Force publique ·
- Juge des référés ·
- Concours ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Département ·
- Habitation ·
- Caractère ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Île-de-france
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Publicité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Trésorerie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Assainissement ·
- Sécurité publique ·
- Parcelle ·
- Légalité ·
- Réseau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Annulation ·
- Mentions ·
- Amende ·
- Électronique
- La réunion ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Nourrisson ·
- Responsabilité ·
- Manquement ·
- Préjudice
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Conjoint ·
- Communauté de vie
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Service postal ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Délai ·
- Allocation ·
- Opposition ·
- Terme
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Renvoi ·
- Obligation ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.