Rejet 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 31 juil. 2025, n° 2505415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Bouillaud-Juanchich, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il illégal dès lors qu’il lui a été notifié antérieurement à son édiction ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 29 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Bouillaud-Juanchich, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. C, assisté par M. E, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet des Pyrénées-Orientales ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 4 juillet 2000 à Oran (Algérie), est entré sur le territoire français pour la dernière fois le 25 juillet 2025 dans le cadre d’une remise faite par les autorités espagnoles. Par un arrêté du 26 juillet 2025, dont l’annulation est demandée, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté n°2025-169-00003 du 18 juin 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs, M. A D, sous-préfet de Prades, a reçu délégation à l’effet de signer tous arrêtés constitutifs de mesures d’éloignement d’étrangers en situation irrégulière relevant de la compétence du représentant de l’Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En second lieu, si l’arrêté litigieux est daté du 26 juillet 2025 tandis qu’il a été notifié au requérant le 25 juillet 2025, cette circonstance, qui relève de l’erreur de plume, n’a aucune incidence sur la légalité de l’arrêté dans son ensemble. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, retrace les conditions d’entrée en France de M. C, souligne qu’il n’est pas en mesure de justifier sa situation régulière sur le territoire français et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, la décision attaquée portant l’obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1o L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () / ». Aux termes de l’article L. 572-1 du même code : « () l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. () ». Le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Néanmoins, il y a lieu de réserver le cas de l’étranger demandeur d’asile, dont la situation n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code en vertu desquelles la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert.
7. S’il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition du
26 juillet 2025, que M. C a déclaré avoir déposé, le 4 avril 2025, une demande d’asile auprès des autorités suisses, il ne l’établit pas. Il ne produit d’ailleurs aucun élément permettant d’établir qu’il aurait séjourné en Suisse depuis son arrivée sur le territoire européen. Par ailleurs, s’il allègue, sans l’établir, avoir spontanément exécuté une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre au mois de mars 2025 et avoir une problématique de santé, il reste qu’il n’a entamé aucune démarche en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour sur le territoire français. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. C tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
9. En deuxième lieu, la décision portant refus de délai départ volontaire vise les dispositions dont elle fait application et précise qu’il existe un risque que M. C se soustraie à la mesure d’obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Par suite, la décision attaquée portant refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée.
10. En troisième et dernier lieu, M. C qui n’allège ni n’établit pouvoir se prévaloir des dispositions applicables aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille, ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. C tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
12. En second lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. C n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. C tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
14. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour comporte l’énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
15. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi que celles relatives à la mise à la charge de l’Etat des entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, Me Bouillaud-Juanchich et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
La greffière,
L. DISPAGNE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
N°2505415
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Département ·
- Habitation ·
- Caractère ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Île-de-france
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Publicité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Trésorerie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Assainissement ·
- Sécurité publique ·
- Parcelle ·
- Légalité ·
- Réseau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Réserve ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal de police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Contravention ·
- Ministère public ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Adresses
- Sanction disciplinaire ·
- Établissement ·
- Élève ·
- Exclusion ·
- Avertissement ·
- Coups ·
- Éducation nationale ·
- Fait ·
- Commissaire de justice ·
- Classes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Échange ·
- Mentions ·
- Annulation ·
- Décision implicite
- Infraction ·
- Information ·
- Route ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Composition pénale ·
- Droit d'accès ·
- Titre exécutoire ·
- Électronique
- Connexion ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Gare ferroviaire ·
- Domaine public ·
- Force publique ·
- Juge des référés ·
- Concours ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Annulation ·
- Mentions ·
- Amende ·
- Électronique
- La réunion ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Nourrisson ·
- Responsabilité ·
- Manquement ·
- Préjudice
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Résidence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.