Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 avr. 2026, n° 2514751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai 2025 et le 10 mars 2026, M. B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 6 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route commises le 24 août 2024 à 1h46, 1h58 et 4h03 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le capital affecté à son permis de conduire à hauteur des points irrégulièrement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions de retrait de points sont entachées d’un vice de procédure tiré du défaut d’information prévu par l’article L. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
2. M. A… B… a commis diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des douze points affectés à son permis de conduire. Par une décision du 6 mars 2025, le ministre de l’intérieur a notifié à M. B… le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. B… demande l’annulation de la décision 48 SI et des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises le 24 août 2024 à 1h46, 1h58 et 4h03.
Sur l’étendue du litige :
3. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B… édité le 11 février 2026 et transmis par le ministre de l’intérieur à l’appui de son mémoire en défense, que les points retirés consécutivement à l’infraction commise le
24 août 2024 à 4h03 ont été restitués à l’intéressé en application des dispositions de l’article
L. 223-6 du code de la route avant l’introduction de la requête. Les conclusions aux fins d’annulation de ce retrait de points, qui étaient sans objet avant même l’introduction de la requête, sont par suite irrecevables.
4. Par ailleurs, M. B…, qui avait effectué un stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route les 10 et 11 mars 2025 a bénéficié d’un ajout de quatre points sur son permis de conduire. A la date d’édition du relevé d’information intégral, le permis de conduire du requérant est valide, avec un solde de quatre points et la mention de la décision 48 SI a été supprimée. La décision 48 SI doit donc être regardée comme ayant été retirée et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
6. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
7. Il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 24 août 2024 à 1h46 a été constatée au moyen d’un procès-verbal électronique, que l’intéressé a signé. Il résulte également de l’instruction que l’infraction commise le 24 août 2024 à 1h58 a été constatée au moyen d’un procès-verbal électronique, que l’intéressé a refusé de signer. La mention « refus de signer » apposée par l’agent de police judiciaire établit que les informations lui ont bien été délivrées. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure s’agissant de ces infractions doit être écarté comme manquant manifestement en fait.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
8. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route ainsi que des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
9. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées ont été émis à raison des infractions du
24 août 2024 commises à 1h46 et 1h58, devenus définitifs. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute l’exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route. Ainsi le moyen tiré de ce que la réalité des infractions ne serait pas établie n’est assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que des moyens n’étant assortis que de faits insusceptibles de venir à son soutien ou manifestement infondés. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » du 6 mars 2025 ni sur les conclusions aux fins d’injonction y afférentes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 15 avril 2026.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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