Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 17 janv. 2025, n° 2112701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2112701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur les conclusions de la requête de l’association 18 bis rue Génin, le syndicat des copropriétaires de la rive gauche du 18 bis rue Génin, le comité Porte de Paris, l’union des associations des riverains du stade de France et l’association des habitants, usagers et salariés impactés par le projet de construction Saint-Denis Génin, représentés par Me Robert, tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 mars 2021, par lequel le maire de la commune de Saint-Denis a délivré à la société par action simplifiée Saint-Denis Génin un permis de construire n° PC 93066 19 A0107 en vue de l’édification de logements, d’une résidence étudiante, d’un établissement recevant du public et d’un restaurant, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux et à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Denis une somme de 4 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 3 avril, 5 juin, 2 et 14 octobre 2024, la SAS Saint-Denis Génin, représentée par Me Raoul, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de chaque requérant à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les vices constatés par le jugement avant dire droit sont régularisés par les arrêtés de permis modificatifs délivrés les 21 mars et 20 septembre 2024.
Par des mémoires enregistrés les 2 mai et 8 octobre 2024, l’association 18 bis rue Génin, le syndicat des copropriétaires de la rive gauche du 18 bis rue Génin, le comité Porte de Paris, l’union des associations des riverains du stade de France et l’association des habitants, usagers et salariés impactés par le projet de construction Saint-Denis Génin, représentés par Me Robert, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2021, par lequel le maire de la commune de Saint-Denis a délivré à la société par action simplifiée Saint-Denis Génin un permis de construire n° PC 93066 19 A0107 en vue de l’édification de logements, d’une résidence étudiante, d’un établissement recevant du public et d’un restaurant, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, ainsi que les permis modificatifs délivrés les 21 mars et 20 septembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis une somme de 6 240 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que les vices tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 2.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de la séquence « éviter, réduire et compenser » ne sont pas régularisés et que le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à la hauteur du projet.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les vices constatés par le jugement avant dire droit sont régularisés par les arrêtés de permis modificatifs délivrés les 21 mars et 20 septembre 2024.
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delamarre, présidente-rapporteure ;
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public ;
— les observations de Me Robert, représentant les associations requérantes, Me Moghrani, représentant la commune de Saint-Denis, Me Raoul, représentant la SAS Saint-Denis Génin et M. A mandaté pour représenter la commune de Saint Denis.
Des notes en délibéré, produites par les associations requérantes le 12 décembre 2024 et par la SAS Saint-Denis Genin le 18 décembre 2024 ont été enregistrées mais n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 mars 2021, le maire de la commune de Saint-Denis a accordé à la SAS Saint-Denis Génin un permis de construire, assorti de prescriptions, pour la construction de 168 logements, d’une résidence étudiante de 96 chambres, d’un établissement recevant du public de type M 3e catégorie et d’un restaurant, pour une surface totale de plancher de 17 128 m², sur un terrain situé au 20, rue Génin. Par un jugement avant-dire droit du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la légalité du permis de construire n° PC 93066 19 A0107 pour permettre à la SAS Saint-Denis Génin d’obtenir un permis de construire régularisant d’une part, l’absence de prescriptions spéciales imposant à la SAS Saint-Denis Génin les mesures appropriées et suffisantes pour assurer le respect du principe de prévention en ce qui concerne l’exposition de nouvelles populations à des pollutions atmosphériques et sonores, d’autre part, que les toitures terrasses accessibles des constructions dites les « Squares » implantées en limite séparative ne sont pas nanties de dispositifs, végétalisés ou non, obstruant la vue. Deux arrêtés de permis modificatif ont été accordés à la SAS Saint-Denis Génin par des arrêtés des 21 mars et 20 septembre 2024. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre le permis de construire initial.
Sur la régularisation des vices constatés par le jugement avant dire-droit :
En ce qui concerne l’interdiction des vues en limite séparative hors du secteur de continuité :
2. Aux termes de l’article 2.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) applicable au secteur d’implantation du projet, hors du secteur de continuité, « seules les façades exemptes de vue d’une construction peuvent être édifiées en limite séparative ». Le dictionnaire du PLUi précise qu’un pare-vue est « un panneau d'1m90 de hauteur minimum, ajouré ou non, permettant d’empêcher les vues vers ou depuis un jardin, une terrasse ou un balcon voisin. »
3. Il ressort des pièces du dossier qu’un permis modificatif du 20 septembre 2024 a ajouté des pare-vues de 1,90 m de hauteur dans le prolongement des garde-corps des toitures terrasses des bâtiments « Squares ». Dans ces conditions, le vice constaté par le jugement avant-dire droit a été régularisé par l’autorisation accordée le 20 septembre 2024.
En ce qui concerne l’application de la séquence « éviter, réduire et compenser » :
4. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : " II. – Les projets qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale ()/ IV. – L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après étude d’impact, de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. L’évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants : 1°La population et la santé humaine ; ()/ 3° Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat /4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et la paysage () « . L’article L. 122-1-1 du même code prévoit que » L’autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l’étude d’impact, l’avis des autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public ()/ La décision de l’autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l’environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d’ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l’environnement ou la santé humaine ".
5. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le projet autorisé par le permis de construire est soumis à évaluation environnementale, le permis de construire doit, à peine d’illégalité, être assorti, le cas échéant, des prescriptions spéciales imposant au maître d’ouvrage, en plus de celles déjà prévues par la demande, les mesures appropriées et suffisantes pour assurer le respect du principe de prévention, destinées à éviter, réduire et compenser les effets négatifs notables du projet de construction ou d’aménagement sur l’environnement ou la santé humaine et, d’autre part, les mesures de suivi, tant des effets du projet sur l’environnement que des mesures destinées à éviter, réduire et compenser ces effets.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’étude réalisée en mai 2023 par la société Numtech, que la pollution de fond a baissé par rapport à 2019 et que la réalisation du projet devrait avoir très peu d’impact sur la qualité de l’air sur le domaine d’étude. En effet, cette étude permet de relever qu’au « niveau des concentrations atteintes dans la rue et en façade du projet (inférieures aux valeurs règlementaires), les écarts de 2% au maximum observés avec la situation sans projet peuvent être considérés comme négligeables » Il est également précisé que l’impact de la pollution devrait être moindre en façades de bâtiment dès lors que la réalisation d’une piste cyclable a repoussé la voirie de plusieurs mètres et alors même que le renouvellement du parc automobile aura également un effet sur la pollution. Toujours selon cette nouvelle étude, les valeurs mesurées en limite du projet seraient plus faibles et inférieures à l’objectif de qualité du NO2 et resteraient en-dessous du seuil de 40 µg/m3 et seul l’objectif de qualité pour les particules PM2.5, qui se situe à 10 µg/m3 et qui est déjà atteint par la seule pollution de fond, serait dépassé. Enfin, il ressort de ces mêmes pièces, que le permis de construire du 21 mars 2024 a supprimé les logements familiaux mono-orientés sur le boulevard Anatole France dans les bâtiments des halls AF1, AF2 et AF3 et a ajouté des bouches d’entrées d’air acoustiques et filtrantes par ionisation en façade, mesures de réduction de la pollution de l’air considérées comme intéressantes par l’autorité environnementale. Dans ces conditions, compte tenu des conclusions des nouvelles études effectuées en 2023, des nouvelles mesures de réduction de la pollution et alors même que la réalisation du projet n’aura que très peu d’impact sur les niveaux observés, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le vice tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de la séquence « éviter, réduire et compenser » concernant la pollution atmosphérique n’est pas régularisé.
7. En second lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact actualisée réalisée en 2023 conclut à un niveau sonore global du trafic inférieur ou égal aux valeurs prises lors de l’étude de 2019 et retient une exposition à un niveau de 67,5 dB de jour et de 66,5 dB de nuit en 2023, susceptible de passer à 69 dB de jour et 68 dB de nuit en 2025. D’autre part et ainsi qu’il l’a été dit au point 6, il ressort de ces mêmes pièces, que le permis de construire du 21 mars 2024 a supprimé les logements familiaux mono-orientés sur le boulevard Anatole France dans les bâtiments des halls AF1, AF2 et AF3, qui présentent par ailleurs une isolation renforcée, et a ajouté des bouches d’entrées d’air acoustiques et filtrantes par ionisation en façade pour les logements donnant sur le boulevard, permettant une atténuation acoustique comprise entre – 41 et – 43 dB. En outre, l’arrêté portant permis de construire modificatif impose au pétitionnaire de réaliser un suivi de l’efficacité acoustique tout au long de la durée des travaux. Si comme le relève l’autorité environnementale et les requérants, l’OMS recommande depuis 2018 de réduire les niveaux sonores produits en moyenne par le trafic routier à moins de 53 dB en moyenne pondérée au cours de la journée entière, et à moins de 45 dB en moyenne pondérée au cours de la nuit, il est constant que ces seuils non contraignants ne revêtent pas de caractère réglementaire et qu’il s’agit de valeurs fondées sur un niveau de bruit exprimé à l’extérieur du bâtiment alors que les normes opposables tiennent compte de la protection apportée par les façades. Dans ces conditions, le vice tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de la séquence « éviter, réduire et compenser » concernant la pollution sonore est régularisé par le permis de construire modificatif du 21 mars 2024.
En ce qui concerne la hauteur du bâtiment Belvédère :
8. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
9. Les requérants font valoir que d’une part, l’effet résultant de la hauteur des constructions envisagées sur la dispersion des polluants constitue un nouvel impact mis en évidence dans le cadre du permis de construire modificatif et d’autre part, que le permis de construire modificatif porte également sur la hauteur du bâtiment Belvédère. Toutefois, il est constant que le permis modificatif ne vient pas modifier la hauteur du projet sur laquelle le jugement avant-dire droit du 20 décembre 2022 s’est déjà prononcé sans qu’aucune régularisation n’ait été jugée comme nécessaire sur ce point. Dans ces conditions, ce moyen qui ne porte ni sur le vice objet de la mesure de régularisation, ni sur des vices propres à cette mesure et n’est pas fondé sur des éléments révélés par celle-ci, est, eu égard à sa teneur, un moyen nouveau et ne peut qu’être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Denis, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérantes en application de ces dispositions. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Saint-Denis et la SAS Saint-Denis Génin sur le fondement des dispositions précitées.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par l’association 18 bis rue Génin, le syndicat des copropriétaires de la rive gauche du 18 bis rue Génin, le comité Porte de Paris, l’union des associations des riverains du stade de France et l’association des habitants, usagers et salariés impactés par le projet de construction Saint-Denis Génin est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Denis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Saint-Denis Génin sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association 18bis rue Génin, au syndicat des copropriétaires de la rive gauche du 18 bis rue Génin, au comité Porte de Paris, à l’union des associations des riverains du stade de France et l’association des habitants, usagers et salariés impactés par le projet de construction Saint-Denis Génin, à la commune de Saint-Denis, à la SAS Saint-Denis Génin et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente-rapporteure,
Mme Renault, première conseillère,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
A-L. Delamarre
La première assesseure,
T. Renault
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2112701
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