Rejet 8 septembre 2025
Non-lieu à statuer 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 8 sept. 2025, n° 2501325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 mai 2025 et 21 août 2025, M. B A, représenté par Me Mainier-Schall, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet du Gers lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des l’articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
— est entaché d’incompétence ;
— est insuffisamment motivé ;
— est illégal en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
La décision de refus de titre de séjour :
— méconnaît l’article L. 423-1 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français muni de son visa italien toujours en cours de validité et qu’il ne se trouvait pas astreint à la formalité de déclaration obligatoire de l’article L. 621-3 ;
— méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Les décisions subséquentes doivent être annulées par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il conteste les moyens soulevés par M. A ; s’agissant de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il oppose l’absence de communauté de vie effective entre les époux depuis six mois ; s’agissant de la vie privée et familiale, il relève que si M. A produit une promesse d’embauche en tant que charpentier, il ne justifie ni de son parcours de formation ni d’expériences professionnelles.
Vu :
— le courrier du 25 août 2025 par lequel le préfet du Gers a informé le tribunal de ce que M. A avait été assigné à résidence par un arrêté du 11 juillet 2025 notifié le 11 août 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triolet, présidente, pour statuer sur les recours relevant des dispositions des articles L. 615-2, L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Triolet, magistrate désignée,
— et les observations de Me Mainier-Schall, représentant M. A, qui indique que la demande de titre de séjour de son client était fondée à la fois sur sa qualité de conjoint de français et sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 1er septembre 1998, dit être entré en France le 3 février 2024. Le 26 septembre 2024, il a épousé une ressortissante française et le 17 octobre 2024, il s’est présenté en préfecture du Gers pour demander un titre de séjour en cette qualité. Par l’arrêté attaqué du 10 avril 2025, le préfet du Gers a refusé de lui délivrer le titre demandé au motif qu’il était entré irrégulièrement en France, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de M. A, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble
3. En premier lieu, par un arrêté du 2 décembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Gers a donné délégation à M. Kari-Herkner, secrétaire général de la préfecture, pour signer notamment « les mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. La circonstance que le requérant soit en désaccord quant à la régularité de son entrée sur le territoire n’est pas de nature à caractériser un défaut de motivation. Le moyen doit être écarté. Par ailleurs, cette motivation propre à la situation de M. A ne révèle aucun défaut d’examen.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour en qualité de conjoint de française
5. Aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« ».
6. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ". La délivrance de ce titre de séjour ne fait pas exception à l’obligation de détenir un visa prévue par les dispositions de l’article L. 412-1 du même code.
7. Aux termes de l’article L. 423-2 de ce code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite une première demande de titre de séjour en tant que conjoint de français doit être entré en France sous couvert d’un visa de long séjour, sauf s’il justifie d’une entrée régulière en France et d’une vie commune et effective d’au moins six mois en France avec son conjoint.
9. Pour écarter le droit au séjour de M. A, le préfet a retenu qu’il ne pouvait se prévaloir ni des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute de détenir le visa de long séjour prévu à l’article L. 412-1, ni de celles de l’article L. 423-2 du même code dès lors qu’il était entré irrégulièrement en France. Dans ses écritures, il fait désormais valoir que le requérant n’établit pas la communauté de vie effective depuis six mois.
10. En l’espèce, les autorités italiennes ont délivré à M. A un visa valable du 20 janvier 2024 au 2 février 2025. Il est entré en Italie le 31 janvier 2024. En outre, il produit un coupon d’embarquement à son nom pour un vol de Rome à Marseille le 3 février 2024. Le courriel du 24 mars 2025, qui indique que les autorités italiennes auraient « annulé » ce visa le 21 mars 2024, est trop imprécis et insuffisamment probant pour retenir que ce visa italien n’était plus valable lorsque M. A est entré en France.
11. Toutefois, d’une part, M. A, qui ne disposait pas d’un visa délivré par les autorités françaises, ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 423-1.
12. D’autre part, s’agissant de la régularité de son entrée en France, l’article 22 de la convention d’application de l’accord Schengen du 19 juin 1990 stipule que : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent ». Ainsi, l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur depuis le 1er mai 2021, dispose que l’étranger issu d’un pays tiers à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 mais en provenance directe du territoire d’un État partie à cette convention, ne peut entrer régulièrement en France qu’en souscrivant, s’il y est astreint, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 précité au moment de l’entrée sur ce territoire. A défaut, il peut faire l’objet de la procédure prévue à l’article L. 621-2 et être remis aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention de Schengen qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en vertu d’accords ou d’arrangements bilatéraux.
13. Ainsi que le mentionne l’arrêté en litige, il est constant que M. A n’a pas procédé à la déclaration d’entrée obligatoire prévue par les dispositions de l’article L. 621-3.
14. S’il fait valoir qu’il en était dispensé, l’article R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprend à compter du 1er mai 2021, les dispositions de l’article R. 212-6 dont se prévaut le requérant, prévoit que : « N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois () ». Ces dispositions ne dispensent pas un ressortissant tunisien de l’obligation de souscrire une déclaration d’entrée en France du seul fait qu’il est titulaire d’un visa italien.
15. Il en résulte que M. A, qui était astreint à l’obligation déclarative de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne s’y est pas soumis, est entré irrégulièrement en France. Par suite et alors même que rien ne permet de mettre en doute la vie commune, notamment pas l’enquête de police produite dans une version incomplète, le requérant ne peut, non plus, prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne le refus de régularisation
16. Le conseil de M. A confirme à l’audience que son client a entendu se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. Toutefois, son entrée en France et son mariage demeurent très récents de sorte qu’il est dépourvu de liens anciens et stables. La seule circonstance qu’il se prévale d’une promesse d’embauche, au demeurant non produite, et du fait qu’il est atteint d’une sclérose en plaques, diagnostiquée et traitée en Tunisie, n’est pas de nature à retenir que le refus de titre porterait une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale ou serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
17. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que M. A aurait saisi le préfet d’une demande de régularisation de son séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, au vu des circonstances énoncées au point précédent, M. A ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de ces dispositions.
18. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des moyens d’annulation, y compris ceux tirés de l’annulation par voie de conséquence, ne peuvent qu’être écartés. Les conclusions en annulation doivent ainsi être rejetées, de même que les conclusions en injonction et au titre des l’articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Gers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A. TRIOLET
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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