Annulation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 févr. 2025, n° 2207869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, Mme C A B, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) d’enjoindre au préfet dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti de l’autorisation de travail dans un délai de 48 heures ;
4°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire Mme A B à l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Mme A B a déposé une demande de titre de séjour le 15 octobre 2020. Par un arrêté du 14 mars 2023, le préfet de l’Isère a rejeté la demande de titre de séjour présentée le 15 octobre 2020 par Mme A B et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par le jugement du tribunal n°2302215 du 29 juin 2023 devenu définitif.
4. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision ; que, lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision ;
5. En admettant que Mme A B ait entendu demander l’annulation, et non la suspension, de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour déposée le 15 octobre 2020, cette décision a été retirée pour être remplacée par la décision de refus de titre de séjour du 14 mars 2023. Le tribunal ayant statué sur les conclusions dirigées contre cette décision en prononçant son annulation, il n’y a plus lieu à statuer sur sa légalité dans la présente instance. Le tribunal ayant également enjoint au préfet de l’Isère de délivrer à Mme A B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », les conclusions aux fins d’injonction de la présente instance sont également devenues sans objet.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A B est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A B aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 20 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
T. PFAUWADEL
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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