Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 avr. 2025, n° 2503529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503529 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti pour l’année 2023 à raison d’un logement sis 14 rue Berthe de Boissieux à Grenoble.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur la requête, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° ) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ".
2. Aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire () ». Aux termes de l’article R*. 196-2 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle () ». Concernant la taxe d’habitation, les réclamations doivent être présentées dans le délai prévu à l’article R*. 196-2 précité, soit avant le 31 décembre de l’année suivant celle e la mise en recouvrement du rôle.
3. Il résulte de l’instruction que par un courriel du 25 février 2025, M. B a adressé une réclamation au service des impôts des particuliers Chartreuse-Grésivaudan tendant au dégrèvement de la taxe d’habitation au titre de l’année 2023 pour un logement sis 14 rue Berthe de Boissieux à Grenoble. Cette demande n’était recevable que jusqu’au 31 décembre 2024. En outre, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les demandes de remise gracieuse. La réclamation de M. B étant tardive, et ses conclusions à fin de remise gracieuse étant irrecevables, sa requête est, par suite, manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 8 avril 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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