Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 15 juil. 2025, n° 2200916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2200916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2200916, les 20 janvier 2022 et 14 juin 2024, M. C Damerval demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération CR n° 2021-044 du 21 juillet 2021 du conseil régional d’Ile-de-France adoptant le règlement intérieur du conseil régional (mandature 2021-2028) ;
2°) d’annuler le règlement intérieur du conseil régional d’Ile-de-France (mandature 2021-2028) ;
3°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la délibération attaquée a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le rapport de présentation a été transmis moins de trente-six heures avant son examen ;
— la délibération attaquée a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le texte n’a fait pas l’objet d’un examen en commission du règlement ;
— la délibération attaquée a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière dès lors que les groupes ayant déposé des amendements n’ont pas pu les défendre ;
— la délibération attaquée a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le temps de parole accordé au groupe « Pôle Ecologiste » a été restreint à 1 minute 45, ce qui ne permet pas une participation effective ;
— en limitant aux seuls membres de la commission la possibilité de prendre part aux débats lors des séances de ladite commission, l’article 5.2 du règlement intérieur adopté par la délibération attaquée limite le droit des élus à s’exprimer sur les textes mis à l’ordre du jour ;
— en confiant à la conférence des présidents la répartition des temps de parole entre les groupes et l’exécutif, l’ordre de passage des groupes dans la discussion générale des rapports, la présentation des questions orales et les délais relatifs au dépôt des amendements et motions avec comme règle le poids représentatif des groupes, les articles 12 et 13 du règlement intérieur limitent de manière excessive le droit des élus de s’exprimer sur les sujets mis à l’ordre du jour et la possibilité de présenter les amendements déposés en séance plénière ;
— l’article 18 du règlement intérieur est « contraire au cadre légal des sanctions administratives » ;
— « sans connaitre l’ordre du jour », l’article 31 du règlement intérieur limite de manière arbitraire le temps de parole au sein de la commission permanente ;
— en conditionnant le droit d’amendement aux délibérations budgétaires à une non-augmentation de l’emprunt de la région, l’article 42 du règlement intérieur porte atteinte au droit d’amendement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, la région Ile-de-France, représentée par la présidente du conseil régional en exercice, conclut à titre principal au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à l’annulation seulement partielle de la délibération attaquée.
Elle soutient que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que la délibération attaquée du conseil régional d’Ile-de-France n° CR 2021-044 du 21 juillet 2022 a été abrogée par la délibération n° CR 2022-074 du 9 novembre 2022 qui a également adopté un nouveau règlement intérieur ;
— la requête est irrecevable en tant qu’elle est présentée au nom d’un groupe politique, qui est dépourvu de la personnalité morale ;
— la requête est irrecevable dès lors que les moyens soulevés ne sont pas clairs et précis en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2024.
II- Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 2309788, les 13 août 2023, 14 juin 2024 et 16 septembre 2024, M. C Damerval demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération CR n° 2023-025 du 31 mai 2023 du conseil régional d’Ile-de-France portant révision du règlement intérieur du conseil régional (mandature 2021-2028) ;
2°) d’annuler le règlement intérieur du conseil régional d’Ile-de-France (mandature 2021-2028) ;
3°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la délibération attaquée a été adoptée en méconnaissance du droit d’information des élus dès lors, d’une part, que le rapport de présentation a été transmis le 25 mai 2023 à 18 heures 56, soit moins de cinq jours avant l’examen par l’assemblée, et, d’autre part, que le projet a été modifié par un amendement de l’exécutif transmis pendant le débat ;
— en limitant aux seuls membres de la commission la possibilité de prendre part aux débats, l’article 5.2 du règlement intérieur limite illégalement le droit des élus à s’exprimer sur les textes mis à l’ordre du jour dès lors que, dans le cas d’un texte soumis à la commission permanente, l’élu qui ne siège pas en commission permanente n’aura aucun droit d’expression ;
— en confiant à la conférence des présidents la répartition des temps de parole entre les groupes et l’exécutif, l’ordre de passage des groupes dans la discussion générale des rapports, la présentation des questions orales et les délais relatifs au dépôt des amendements et motions, avec comme règle le poids représentatif des groupes, les articles 12 et 13 du règlement intérieur limitent de manière excessive le droit de s’exprimer sur les sujets mis à l’ordre du jour et la possibilité de présenter les amendements déposés en séance plénière en méconnaissance de l’article L. 4132-20 du code général des collectivités territoriales ;
— l’article 18 du règlement intérieur, en ce qu’il est relatif à la police des commissions, méconnaît les procédures de débat contradictoire et porte atteinte « à la liberté fondamentale d’exercice du mandat d’élu » et, en ce qu’il est relatif au pouvoir du président de séance, « prévoit une procédure contraire au cadre légal des sanctions administratives » ;
— les sanctions prévues par l’article 18 du règlement intérieur ne reposent sur aucun fondement légal dès lors qu’elles ne sont prévues ni dans le code général des collectivités territoriales, ni dans aucun autre texte législatif ;
— l’article 20 du règlement intérieur limite l’exercice du droit des élus prévu à l’article L. 4132-20 du code général des collectivités territoriales en transférant à la conférence des présidents l’exercice de ce droit ;
— en limitant à une minute la discussion générale, la présentation des amendements et les explications de vote, les articles 21 et 23 du règlement intérieur, combinés à l’article 12 du même règlement, méconnaissent les exigences de clarté et de sincérité des débats régionaux et entravent le droit d’expression des conseillers régionaux ;
— l’article 24 du règlement intérieur, qui fait référence à l’article 12 du règlement intérieur, limite les droits de l’opposition ;
— sans prendre en compte l’ordre du jour ou les nombre de rapports à examiner, l’article 31 du règlement intérieur limite de manière arbitraire le temps de parole au sein de la commission permanente ;
— l’article 32 du règlement intérieur supprime le droit d’amender les délibérations soumises au vote de la commission permanente ;
— le règlement intérieur ne définit pas les modalités de diffusion du bulletin d’information sur les réseaux sociaux en méconnaissance de l’article L. 4132-23-1 du code général des collectivités territoriales et " néglige totalement [les autres supports d’information] que le magazine régional, privant ainsi les élus d’oppositions d’un droit pourtant prévue par la loi ".
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er août 2024 et 30 septembre 2024, la région Ile de-France, représentée par la présidente du conseil régional en exercice, conclut à titre principal au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à l’annulation seulement partielle de la délibération attaquée.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle est présentée au nom d’un groupe politique, qui est dépourvu de la personnalité morale ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— les observations de M. Damerval,
— et les observations de Mme B, représentant la région Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° CR 2021-044 du 21 juillet 2021, le conseil régional d’Ile-de-France a approuvé son nouveau règlement intérieur. Par une délibération n° CR 2022-074 du 9 novembre 2022, le conseil régional d’Ile-de-France a abrogé la délibération n° CR 2021-044 du 21 juillet 2021 et a adopté un nouveau règlement intérieur pour la mandature 2021-2028. Enfin, par une délibération n° CR 2023-025 du 31 mai 2023, le conseil régional a modifié son règlement intérieur. Par une requête n° 2200916, M. Damerval, conseiller régional, demande au tribunal d’annuler la délibération n° CR 2021-044 du 21 juillet 2021. Par une requête n° 2309788, M. Damerval demande au tribunal d’annuler la délibération n° CR 2023-025 du 31 mai 2023.
2. Les requêtes nos 2200916 et 2309788, présentées par M. Damerval, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la région dans l’instance n° 2200916 :
3. Par une délibération n° CR 2022-074 du 9 novembre 2022, soit postérieurement à l’introduction de la requête, le conseil régional d’Ile-de-France a abrogé la délibération attaquée du 21 juillet 2022. Toutefois, il n’est pas contesté que les dispositions du règlement intérieur adopté par la délibération attaquée ont reçu exécution pendant la période où elles étaient en vigueur. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la région dans l’instance n° 2309788 :
4. En sa seule qualité de conseiller régional dont il se prévaut expressément dans sa requête, M. Damerval a intérêt à demander l’annulation de la délibération attaquée. Dès lors la circonstance, à la supposer établie, qu’il ait également entendu présenter sa requête au nom du groupe politique « Pôle écologiste » auquel il appartient, est sans incidence sur la recevabilité de la requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la région, tirée de l’absence de qualité à agir du requérant, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 21 juillet 2021 :
5. Aux termes de l’article L. 4132-6 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil régional établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif ».
En ce qui concerne la régularité de la délibération litigieuse :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4132-17 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la région qui font l’objet d’une délibération ». Aux termes de l’article L. 4132-18 du même code : " Douze jours au moins avant la réunion du conseil régional, le président adresse aux conseillers régionaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises. / () / Les rapports et projets visés aux deux alinéas précédents peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l’objet d’un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa. / Sans préjudice des dispositions de l’article L. 4132-17, en cas d’urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. / Le président rend compte dès l’ouverture de la séance du conseil régional, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure « . Aux termes de l’article 7.1 du règlement intérieur (mandature 2015 – 2021) tel que modifié par délibération n° CR 2019-018 du 22 novembre 2019 du conseil régional, applicable en vertu de l’article L. 4132-6 du code général des collectivités territoriales : » Quatorze jours au moins avant la séance plénière ou la séance de la commission permanente, le président adresse aux conseillers régionaux une convocation comportant un ordre du jour et un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises. / () / En cas d’urgence, le délai prévu peut être abrégé par le président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. / Le président rend compte dès l’ouverture de la séance du conseil régional, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation de la délibération attaquée a été transmis aux conseillers régionaux le 19 juillet 2021 à 22 heures 12, soit moins de trente-six heures avant son examen lors de la séance plénière du conseil régional le 21 juillet 2021. Toutefois, ainsi que le fait valoir la région en défense, il ressort du procès-verbal de la séance du 21 juillet 2021 que la présidente du conseil régional a rendu compte, dès l’ouverture de la séance, de l’urgence, que l’urgence a été mise aux voix et que le conseil régional a adopté l’urgence notamment sur le rapport 044 relatif au règlement intérieur du conseil régional. Dès lors, le rapport de présentation de la délibération attaquée ayant été transmis dans un délai supérieur à un jour franc, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 4132-21 du code général des collectivités territoriales : « Après l’élection de sa commission permanente, dans les conditions prévues à l’article L. 4133-5, le conseil régional peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs et déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l’article L. 4221-5. () ». Aux termes de l’article 8 du règlement intérieur (mandature 2015 – 2021) tel que modifié par délibération n° CR 2019-018 du 22 novembre 2019 du conseil régional , applicable en vertu de l’article L. 4132-6 du code général des collectivités territoriales : « () Les commissions thématiques sont convoquées par leur président (e) avant chaque réunion du conseil régional ou de la commission permanente pour examiner les rapports relevant de leur domaine de compétences et inscrits à l’ordre du jour par le (la) président(e) du conseil régional. / () / Les convocations et l’ordre du jour des commissions arrêtant la liste des rapports dont les commissions sont saisies sont adressés aux membres des commissions et aux groupes au plus tard le lendemain de la promulgation de l’ordre du jour de la séance, sauf cas d’urgence ».
9. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que la commission du règlement s’est réunie à deux reprises les 8 et 15 juillet 2021 afin d’examiner le projet de règlement intérieur du conseil régional inscrit à l’ordre du jour de la séance du 21 juillet 2021 et que les rapports soumis à examen par la commission ont été transmis à ses membres. Le moyen tiré de l’absence d’examen préalable de la délibération attaquée en commission du règlement doit être, par suite, écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 4132-11 du code général des collectivités territoriales : « Le président a seul la police de l’assemblée. () ». Aux termes de l’article 12 du règlement intérieur (mandature 2015 – 2021) tel que modifié par délibération n° CR 2019-018 du 22 novembre 2019 du conseil régional, applicable en vertu de l’article L. 4132-6 du code général des collectivités territoriales : " Sur proposition du (de la) président(e) du conseil régional, [la conférence des présidents] se prononce notamment sur la répartition des temps de parole entre les groupes et l’exécutif, l’ordre de passage des groupes dans la discussion générale des rapports, la présentation des questions orales et les délais relatifs au dépôt des amendements et motions. Elle se prononce le cas échéant, sur la proposition du (de la) président(e) du conseil régional, motivée par des circonstances exceptionnelles ou la présentation du budget, sur la décision de ne pas tenir de questions orales. Les temps de parole arrêtés intègrent l’ensemble des interventions des groupes sur un même rapport ou débat, lesquelles sont librement gérées par leurs soins. La moitié du temps de parole total des groupes est attribuée aux groupes de l’opposition. () « . Aux termes de l’article 19 du même règlement intérieur : » Le (la) président(e) du conseil régional dirige les débats. () / La parole est accordée suivant l’ordre des inscriptions et des demandes, conformément aux propositions de la conférence des présidents. / Les temps de parole indiqués dans le présent règlement ont valeur indicative. Leur respect est soumis à l’appréciation du (de la) président(e) dans l’exercice de son pouvoir de police des débats et dans le but d’assurer le droit d’expression des membres de l’assemblée. À ce titre, au terme du temps de parole alloué à l’orateur, le (la) président(e) peut l’interrompre et l’inviter à conclure. Il en est de même si l’orateur s’écarte de l’objet de la discussion. / La parole est accordée sur le champ pour un rappel au règlement. Le (La) conseiller(e) concerné(e) doit alors citer les termes de l’article du règlement auquel il se réfère. Elle est accordée également en fin de séance aux conseillers régionaux qui la demandent pour un fait personnel. Dans les deux cas, elle ne peut être conservée plus de 3 minutes « . Aux termes de l’article 24 du même règlement intérieur : » Tout conseiller régional, les commissions saisies pour avis et l’exécutif ont le droit de présenter des amendements, via l’application numérique utilisée par le secrétariat général, aux textes soumis au vote du conseil régional et de la commission permanente. Ce dépôt numérique vaut signature au sens du paragraphe 2 ci-après. / () / 3) discussion des amendements. / Le (la) président(e) fait remettre aux membres du conseil régional le texte des amendements avant le début de la séance. La présentation d’un amendement ne peut excéder 3 minutes. () ".
11. D’une part, aucune autre disposition législative du code général des collectivités territoriales ou d’un autre texte ni aucun principe ne consacre un droit d’amendement des élus locaux. S’il résulte des dispositions citées au point précédent que la région Ile-de-France a décidé dans son règlement intérieur, comme il lui était loisible de le faire, de reconnaître à tout conseiller régional le droit de présenter des amendements aux textes soumis au vote du conseil régional et de la commission permanente, ce même règlement intérieur peut, sans le dénaturer, encadrer et organiser l’exercice du droit d’amendement.
12. D’autre part, en application des dispositions précitées du règlement intérieur du conseil régional, la présidente du conseil régional a précisé lors de la séance du 21 juillet 2021 que, conformément à ce qui a été voté lors de la conférence des présidents, le temps de parole des conseillers régionaux consacré à la proposition d’amendements serait limité à trente secondes par amendement. Le requérant n’établit, ni même n’allègue qu’en l’espèce, l’information faite par la présidente du conseil régional sur le temps de présentation des amendements a pu influer sur le sens de sa décision ou l’a privé d’une garantie, alors au demeurant qu’il ne ressort pas du procès-verbal de séance que M. Damerval aurait été empêché de prendre la parole lors de la séance. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 4132-20 du code général des collectivités territoriales : « Les conseillers régionaux ont le droit d’exposer en séance du conseil régional des questions orales ayant trait aux affaires de la région ». Il résulte de cet article que les conseillers régionaux tiennent de leur qualité de membres de l’assemblée régionale appelés à délibérer sur les affaires de la région, le droit de poser des questions orales ayant trait à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir pleinement leur mandat. Toutefois, l’exercice de ce droit est réglementé par le règlement intérieur de l’assemblée délibérante. À cet égard, le temps qui est consacré pendant une séance du conseil régional aux questions orales, lesquelles ont pour objet de donner aux élus des informations sur des points précis, ne saurait empiéter de façon exagérée sur le temps qui doit être consacré à la discussion et à l’adoption des délibérations prévues à l’ordre du jour de la séance.
14. En application des dispositions citées au point 10 du règlement intérieur du conseil régional, la conférence des présidents du 9 juillet 2021 a décidé que, s’agissant de l’examen du projet de règlement intérieur du conseil régional, le temps de parole global serait fixé à 15 minutes, partagé entre un socle de 1 minute 30 par groupe et 3 minutes réparties à la proportionnelle et qu’il en a notamment résulté l’attribution d'1 minute 45 de parole au groupe « pôle écologiste » pour s’exprimer sur ledit projet. Le requérant n’établit, ni même n’allègue qu’en l’espèce, l’information faite par la présidente du conseil régional sur le temps de parole a pu influer sur le sens de la délibération ou l’a privé d’une garantie, alors au demeurant qu’il ne ressort pas du procès-verbal de séance que M. Damerval aurait été empêché de prendre la parole lors de la séance. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne l’article 5.2 du règlement intérieur :
15. Aux termes de l’article 5.2 du règlement intérieur du conseil régional (mandature 2021-2028) tel qu’approuvé par la délibération attaquée : « () » 2) de l’installation et de la composition des commissions. / Chaque conseiller régional siège en tant que membre dans une commission thématique à l’exception de la présidente et des vice-présidents qui ne peuvent être membres des commissions. / La composition des commissions fait l’objet d’un vote en conseil régional, au début de la mandature, à la proportionnelle à la plus forte moyenne appliquée à l’effectif des commissions en fonction de l’effectif total des groupes, et le cas échéant un membre suppléant pour chaque membre titulaire. Quand l’application de la proportionnelle attribue à un groupe plus de sièges qu’il n’a d’élus, les sièges supplémentaires sont attribués aux élus de ce groupe sans qu’aucun d’entre eux ne détienne plus de trois sièges. () / La désignation de leurs membres par les groupes favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux postes à pourvoir. Les conseillers régionaux qui n’en sont pas membres peuvent librement assister aux travaux des commissions sans prendre part au débat et au vote. () ".
16. Ainsi que le fait valoir la région en défense, conformément à l’article 5.2 du règlement intérieur attaqué, l’ensemble des groupes politiques composant le conseil régional sont représentés au sein des commissions, notamment au sein de la commission permanente. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, en prévoyant que les conseillers régionaux qui ne sont pas membres des commissions thématiques peuvent librement assister aux travaux des commissions, mais ne peuvent pas prendre part au débat et au vote lors des réunions de ces commissions, l’article 5.2 du règlement intérieur attaqué ne porte pas, par principe, atteinte au droit d’expression des conseillers régionaux. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les articles 12 et 13 du règlement intérieur :
17. Aux termes de l’article 12 du règlement intérieur du conseil régional (mandature 2021-2028) tel qu’approuvé par la délibération attaquée : " Sur proposition de la présidente du conseil régional, [la conférence des présidents] se prononce notamment sur la répartition des temps de parole entre les groupes et l’exécutif, l’ordre de passage des groupes dans la discussion générale des rapports, la présentation des questions orales et les délais relatifs au dépôt des amendements et motions. Elle se prononce le cas échéant, sur la proposition de la présidente du conseil régional, motivée par des circonstances exceptionnelles ou la présentation du budget, sur la décision de ne pas tenir de questions orales. Les temps de parole arrêtés intègrent l’ensemble des interventions des groupes sur un même rapport ou débat, lesquelles sont librement gérées par leurs soins. La moitié du temps de parole total des groupes est attribuée aux groupes de l’opposition () « . Aux termes de l’article 13 du même règlement : » La présidente, le premier vice-président et les présidents de groupes politiques ou leurs représentants constituent la conférence des présidents. / Lorsque la conférence des présidents se prononce par un vote, celui-ci est décompté en considérant que chaque président de groupe représente un nombre de votes équivalent au nombre de conseillers régionaux qui composent son groupe « . Aux termes de l’article 19 du même règlement intérieur : » () Les temps de parole indiqués dans le présent règlement ont valeur indicative. Leur respect est soumis à l’appréciation de la présidente dans l’exercice de son pouvoir de police des débats et dans le but d’assurer le droit d’expression des membres de l’assemblée. À ce titre, au terme du temps de parole alloué à l’orateur, la présidente peut l’interrompre et l’inviter à conclure. Il en est de même si l’orateur s’écarte de l’objet de la discussion. () ".
18. Il appartient au juge saisi d’un recours formé contre le règlement intérieur d’un conseil régional de vérifier que les restrictions apportées à la liberté d’expression de ses membres sont justifiées par les contraintes d’organisation des séances du conseil régional.
19. Compte tenu des contraintes d’organisation et de fonctionnement d’une assemblée régionale comprenant de nombreux élus, la circonstance qu’au terme, le cas échéant, d’un vote émis dans les conditions mentionnées à l’article 13 précité du règlement intérieur, le temps de parole des groupes soit arrêté par la conférence des présidents, laquelle comprend, en vertu de cet article 13, le président du conseil régional et les présidents des différents groupes d’élus, n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser une atteinte au droit d’expression ou au droit d’amendement que le règlement intérieur reconnaît aux conseillers régionaux. Une telle atteinte ne saurait davantage résulter de ce que les temps de parole sont attribués aux groupes de façon globale pour l’ensemble de leurs interventions sur un même rapport ou débat, et non en fonction de chaque type d’intervention, alors notamment que l’article 19 du règlement intérieur prévoit que les temps de parole indiqués dans ledit règlement ont simplement valeur indicative. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
En ce qui concerne l’article 18 du règlement intérieur :
20. D’une part, aux termes de l’article L. 4132-11 du code général des collectivités territoriales : " () [Le président] peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre. () « . D’autre part, aux termes de l’article 18 du règlement intérieur du conseil régional (mandature 2021-2028) tel qu’approuvé par la délibération attaquée : » () L’exclusion de séance temporaire est prononcée par le président de séance après avis du conseil régional prononcé par assis et levé, sans débat. La durée du retrait de parole et de l’exclusion de séance temporaires ne peut excéder celle de la séance au cours de laquelle les faits reprochés ont eu lieu. () ".
21. En se bornant à soutenir que l’article 18 du règlement intérieur est « contraire au cadre légal des sanctions administratives », le requérant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’article 31 du règlement intérieur :
22. Aux termes de l’article 31 du règlement intérieur du conseil régional (mandature 2021-2028) tel qu’approuvé par la délibération attaquée : « 4) organisation du temps de parole. / La séance dure en moyenne une demi-journée. La discussion générale s’organise selon les modalités établies à l’article 19 telles que précisées ci-après. Un temps global de parole indicatif de 2 heures 30 minutes est accordé aux groupes politiques pour l’ensemble de chaque séance. La parole est accordée aux groupes selon les modalités suivantes : chaque groupe dispose d’un socle indicatif de 15 minutes. Le temps restant est réparti proportionnellement entre tous les groupes. / Une heure additionnelle est répartie à égalité entre les groupes. L’exécutif dispose d’un temps de parole indicatif de 1 heure 30 minutes. / Des motions de rejet préalable ou de renvoi en commission peuvent être déposées selon les modalités prévues au 4) de l’article 21. Leur temps est décompté dans le temps de parole global du groupe politique qui les déposent, de même que les explications de vote sur les rapports. / Les débats portent sur les rapports inscrits à l’ordre du jour et sur les motions et amendements déposés ».
23. Contrairement à ce qu’affirme le requérant sans apporter au demeurant de précision à l’appui de son moyen, et alors notamment que l’article 19 du règlement intérieur prévoit que les temps de parole indiqués dans ledit règlement ont simplement valeur indicative, les dispositions de l’article 31 du règlement intérieur, qui prévoit les modalités d’organisation du temps de parole au sein de la commission permanente, ne portent pas, en elles-mêmes, atteinte au droit d’expression des élus.
En ce qui concerne l’article 42 du règlement intérieur :
24. D’une part, aux termes de l’article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l’exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d’amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d’emprunt à échoir au cours de l’exercice ». Aux termes de l’article L. 4311-1 du même code : « Le budget de la région est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la région. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes. () ».
25. D’autre part, aux termes de l’article 42 du règlement intérieur du conseil régional (mandature 2021-2028) tel qu’approuvé par la délibération attaquée : « () Les amendements aux délibérations budgétaires visant à introduire une dépense supplémentaire ou à diminuer une recette régionale doivent, pour être recevables, proposer une contrepartie financière équivalente. / Les amendements ne peuvent avoir pour effet un alourdissement de l’emprunt de la Région. Toute diminution de ressource proposée par un amendement doit être compensée, pour un montant identique, par l’augmentation d’une autre recette ou la réduction d’une dépense de la même section () ».
26. Si les dispositions de l’article 42 règlement intérieur prévoient que les amendements ne peuvent avoir pour effet un alourdissement de l’emprunt de la région, elles n’interdisent toutefois pas aux élus de proposer, par amendement, dans le respect du principe de l’équilibre réel du budget posé par les dispositions précitées des articles L. 1612-4 et L. 4311-1 du code général des collectivités territoriales, d’introduire une dépense supplémentaire en proposant une contrepartie financière équivalente. Ainsi, cet article ne porte pas une atteinte excessive au droit d’amendement que le règlement intérieur reconnaît aux conseillers régionaux. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la région Ile-de-France dans l’instance n° 2200916, que les conclusions à fin d’annulation de M. Damerval doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 31 mai 2023 :
En ce qui concerne la régularité de la délibération litigieuse :
28. D’une part, aux termes de l’article 7.1 du règlement intérieur (mandature 2021 – 2028) tel que modifié par délibération n° CR 2022-074 du 9 novembre 2022 du conseil régional, applicable en vertu de l’article L. 4132-6 du code général des collectivités territoriales : « Quatorze jours au moins avant la séance plénière ou la séance de la commission permanente, le président adresse aux conseillers régionaux une convocation comportant un ordre du jour et un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises. / () / En cas d’urgence, le délai prévu peut être abrégé par le président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. / Le président rend compte dès l’ouverture de la séance du conseil régional, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure () ». D’autre part, aux termes de l’article 24 du même règlement intérieur : « () La présidente du conseil régional a la possibilité de présenter un amendement à tout moment () ».
29. D’une part, il est constant que le rapport de présentation de la délibération attaquée a été transmis aux conseillers régionaux le 25 mai 2023 à 18 heures 56, soit moins de six jours avant son examen lors de la séance plénière du conseil régional le 31 mai 2023. Toutefois, ainsi que le fait valoir la région en défense, il ressort du procès-verbal de la séance du 31 mai 2023 que la présidente du conseil régional a rendu compte, dès l’ouverture de la séance, de l’urgence, que l’urgence a été mise aux voix et que le conseil régional a adopté l’urgence notamment sur le rapport 025 relatif à la modification du règlement intérieur du conseil régional. Dès lors, le rapport de présentation de la délibération attaquée a été transmis dans un délai supérieur à un jour franc conformément aux dispositions précitées de l’article 7.1 du règlement intérieur. D’autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance selon laquelle l’exécutif a présenté, lors de la séance plénière du conseil régional du 31 mai 2023, un amendement modifiant les articles 4, 19, 32 et 41 du projet de règlement intérieur, conformément aux dispositions précitées de l’article 21 du règlement intérieur, ne porte pas atteinte par principe au droit d’information des élus. Par suite, et alors, au demeurant, que le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance particulière, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’information des élus doit être écarté.
En ce qui concerne l’article 5.2 du règlement intérieur :
30. Aux termes de l’article 5.2 du règlement intérieur du conseil régional (mandature 2021-2028) tel que modifié par la délibération attaquée : « () 2) de l’installation et de la composition des commissions. / () / Chaque conseiller régional siège en tant que membre dans une commission thématique à l’exception de la présidente et des vice-présidents qui ne peuvent être membres des commissions. / La composition des commissions fait l’objet d’un vote en conseil régional, au début de la mandature, à la proportionnelle à la plus forte moyenne appliquée à l’effectif des commissions en fonction de l’effectif total des groupes, et le cas échéant un membre suppléant pour chaque membre titulaire. Quand l’application de la proportionnelle attribue à un groupe plus de sièges qu’il n’a d’élus, les sièges supplémentaires sont attribués aux élus de ce groupe sans qu’aucun d’entre eux ne détienne plus de trois sièges. () / La désignation de leurs membres par les groupes favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux postes à pourvoir. Les conseillers régionaux qui n’en sont pas membres peuvent librement assister aux travaux des commissions sans prendre part au débat et au vote. () ».
31. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, le requérant n’est pas fondé à soutenir l’article 5.2 du règlement intérieur attaqué limite illégalement le droit des élus de s’exprimer sur les textes mis à l’ordre du jour.
En ce qui concerne les articles 12 et 13 du règlement intérieur :
32. Aux termes de l’article 12 du règlement intérieur du conseil régional (mandature 2021-2028) tel que modifié par la délibération attaquée : « Sur proposition de la présidente du conseil régional, la conférence des présidents se prononce notamment sur la répartition des temps de parole entre les groupes et l’exécutif, l’ordre de passage des groupes dans la discussion générale des rapports, la présentation des questions orales et les délais relatifs au dépôt des amendements et motions. Elle se prononce le cas échéant, sur la proposition de la présidente du conseil régional, motivée par des circonstances exceptionnelles ou la présentation du budget, sur la décision de ne pas tenir de questions orales. Les temps de parole en séance sont répartis à part égale 50/50 entre la majorité et l’opposition. Ensuite, les temps de parole sont répartis pour chaque rapport à la proportionnelle intégrale en fonction du nombre de membres des groupes. Les temps de parole arrêtés sont librement gérés par les groupes politiques : ils intègrent la défense des motions de rejet et des motions de renvoi en commission, la discussion générale, la défense des amendements. A ces temps de parole, s’ajoute une minute d’explication de vote par groupe et par rapport qui peut être utilisée au choix du groupe dans la discussion générale ou dans la défense d’un amendement. Aucun groupe ne peut se voir conférer un temps de parole global supérieur à 8 minutes par rapport, sauf exception motivée par la conférence des présidents. Chaque groupe qui le souhaite peut céder une partie de son temps de parole prévisionnel à un autre groupe, en prévenant le secrétariat général au moment de la date limite de dépôt des amendements. () ». Aux termes de l’article 13 du même règlement intérieur : « La présidente, le premier vice-président et les présidents de groupes politiques ou leurs représentants constituent la conférence des présidents. / Lorsque la conférence des présidents se prononce par un vote, celui-ci est décompté en considérant que chaque président de groupe représente un nombre de votes équivalent au nombre de conseillers régionaux qui composent son groupe ». Aux termes du même article 19 du règlement intérieur : « () Les temps de parole indiqués dans le présent règlement ont valeur indicative. Leur respect est soumis à l’appréciation de la présidente dans l’exercice de son pouvoir de police des débats et dans le but d’assurer le droit d’expression des membres de l’assemblée. À ce titre, au terme du temps de parole alloué à l’orateur, la présidente peut l’interrompre et l’inviter à conclure. Il en est de même si l’orateur s’écarte de l’objet de la discussion. () ».
33. Compte tenu des contraintes d’organisation et de fonctionnement d’une assemblée régionale comprenant de nombreux élus, la circonstance qu’au terme, le cas échéant, d’un vote émis dans les conditions mentionnées à l’article 13 du règlement intérieur, le temps de parole des groupes soit arrêté par la conférence des présidents, laquelle comprend, en vertu de cet article 13, le président du conseil régional et les présidents des différents groupes d’élus, n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser une atteinte au droit d’expression ou au droit d’amendement des conseillers régionaux. Une telle atteinte ne saurait davantage résulter de ce que les temps de parole sont attribués aux groupes de façon globale pour l’ensemble de leurs interventions sur un même rapport ou débat, et non en fonction de chaque type d’intervention, alors notamment que l’article 19 du règlement intérieur prévoit que les temps de parole indiqués dans ledit règlement ont simplement valeur indicative. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
En ce qui concerne l’article 18 du règlement intérieur :
34. Aux termes de l’article 18 du règlement intérieur du conseil régional (mandature 2021-2028) tel que modifié par la délibération attaquée : " () II. – 1) Le non-respect des dispositions du présent règlement expose tout membre du conseil régional aux mesures de police suivantes : / rappel à l’ordre ; / rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal ; / retrait temporaire de parole ; / exclusion temporaire de séance / 2) Est rappelé à l’ordre tout conseiller régional qui trouble l’ordre soit par une infraction au règlement intérieur soit de toute autre manière ; / Est rappelé à l’ordre avec inscription au procès-verbal tout conseiller régional qui, au cours de la même séance, a encouru un premier rappel à l’ordre ; / Est privé de parole temporairement tout conseiller régional qui, après un rappel à l’ordre inscrit au procès-verbal, n’a pas déféré aux injonctions de la présidente. / Est exclu temporairement de la séance tout conseiller régional qui fait appel à la violence, adresse à un ou plusieurs de ses collègues des injures, provocations, menaces ou tout autre propos pénalement répréhensible, ou qui, ayant déjà fait l’objet d’un retrait temporaire de parole au cours de la même séance, trouble de nouveau l’ordre. / L’exclusion de séance temporaire est prononcée par le président de séance après avis du conseil régional prononcé par assis et levé, sans débat. La durée du retrait de parole et de l’exclusion de séance temporaires ne peut excéder celle de la séance au cours de laquelle les faits reprochés ont eu lieu. / À aucun moment, ces dispositions ne signifient le retrait du droit de vote. Un élu exclu temporairement de la séance peut donner délégation de vote à un autre membre de l’assemblée régionale / () / IV. Si le bureau de commission thématique estime que la gravité des faits commis par un commissaire l’exige, il peut proposer l’exclusion définitive d’un membre de la commission pour une durée d’un an au maximum. Cette mesure constituant une sanction, elle est inscrite à l’ordre du jour de la prochaine réunion de la commission et donne lieu à une procédure contradictoire. L’élu visé, informé par le président de la commission, peut transmettre une communication pour se défendre, dont le président fait lecture. L’ensemble des commissaires se prononce ensuite par un vote sur l’exclusion. En cas de vote favorable à l’exclusion, l’élu concerné doit quitter la commission pour une durée d’un an au maximum et y est remplacé par un membre de son groupe : il doit alors siéger dans une autre commission où il reste au moins un siège disponible. Si un élu fautif était présent en qualité d’auditeur libre, les commissaires peuvent prononcer, selon les modalités déjà précisées au sein du présent paragraphe, une interdiction de reparaitre dans la commission en question pour une durée d’un an au maximum ".
35. L’article 18 du règlement intérieur contesté, portant sur « la police des séances », précise, d’une part, que le président de séance peut prononcer à l’encontre d’un membre du conseil régional un rappel à l’ordre, un rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal, un retrait temporaire de parole ou une exclusion temporaire de séance. D’autre part, l’article 18 prévoit que le bureau de commission thématique peut proposer l’exclusion définitive d’un membre de la commission pour une durée d’un an maximum, que l’ensemble des commissaires se prononce par un vote sur l’exclusion et que, si un élu fautif est présent en qualité d’auditeur libre, les commissaires peuvent prononcer une interdiction de reparaître dans la commission en question pour une durée d’un an au maximum. Il ressort des termes mêmes du règlement intérieur contesté que les mesures prononcées par le président de séance constituent des mesures de police, alors que celles prononcées par les commissaires constituent une sanction. Or, en l’absence de délégation législative en ce sens, il n’appartient pas aux commissaires, membres du bureau de commission thématique, dont la composition n’est au demeurant pas précisée par le règlement intérieur, de prononcer en cas de manquement aux dispositions du règlement intérieur une sanction administrative à l’encontre d’un conseiller régional, membre de la commission. Par suite, M. Damerval est fondé à soutenir que les dispositions précitées du IV de l’article 18 du règlement intérieur, adopté par la délibération du conseil régional d’Ile-de-France en date du 31 mai 2023, sont dépourvues de base légale.
En ce qui concerne l’article 20 du règlement intérieur :
36. D’une part, aux termes de l’article L. 4132-40 du code général des collectivités territoriales : « Les conseillers régionaux ont le droit d’exposer en séance du conseil régional des questions orales ayant trait aux affaires de la région. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d’examen ». D’autre part, aux termes de l’article 20 du règlement intérieur du conseil régional (mandature 2021-2028) tel que modifié par la délibération attaquée : « Les conseillers régionaux ont le droit d’exposer en séance du conseil régional des questions orales ayant trait aux affaires de la région. / Ces questions orales sont rédigées par écrit de manière explicite et déposées via l’application numérique utilisée par le secrétariat général, 48 heures au moins avant la séance, dans les conditions fixées par la conférence des présidents. () ».
37. Les dispositions de l’article L. 4132-40 du code général des collectivités territoriales renvoient au règlement intérieur la fixation de la fréquence et des conditions de présentation et d’examen des questions orales pouvant être posées lors des séances du conseil régional. Dans ces conditions, le requérant, qui n’apporte au demeurant aucune précision à l’appui de son moyen, n’est pas fondé à soutenir qu’en décidant que les questions orales devaient être déposées au plus tard 48 heures avant la séance du conseil dans les conditions fixées par la conférence des présidents, l’article 20 du règlement intérieur porte atteinte au droit d’expression des élus.
En ce qui concerne les articles 21 et 23 du règlement intérieur :
38. Aux termes de l’article 21 du règlement intérieur du conseil régional (mandature 2021-2028) tel que modifié par la délibération attaquée : « Les rapports et projets de délibérations sont discutés dans les conditions suivantes : / () / La discussion générale s’organise selon les modalités établies aux articles 12 et 19. Des motions de rejet préalable ou de renvoi en commission peuvent être déposées selon les modalités prévues au 4) du présent article ». Aux termes de l’article 23 du même règlement intérieur : « 1) vote de la délibération. () Chaque groupe peut, avant le vote sur l’ensemble du texte, procéder à une explication de vote dans le cadre du temps de parole global prévu à l’article 12. () ».
39. Contrairement à ce que soutient le requérant, les articles 21 et 23 du règlement intérieur, combinés à l’article 12 du même règlement, dont les dispositions sont citées au point 32, ne limitent pas à une minute la discussion générale, la présentation des amendements et les explications de vote. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de clarté et de sincérité des débats régionaux, ainsi que du droit d’expression des conseillers régionaux doit être écarté.
En ce qui concerne l’article 24 du règlement intérieur :
40. Aux termes de l’article 24 du règlement intérieur du conseil régional (mandature 2021-2028) tel que modifié par la délibération attaquée : « () 3) discussion des amendements. / La présentation d’un amendement recevable s’effectue dans le cadre du temps de parole global prévu à l’article 12. Quand le temps de parole d’un groupe est épuisé, l’amendement venant en discussion est réputé défendu () ».
41. De telles modalités de présentation et de discussion des amendements ne peuvent être regardées, contrairement à ce que soutient le requérant, qui n’apporte au demeurant aucune précision à l’appui de ce moyen, comme portant une atteinte excessive au droit de présenter des amendements tel qu’il est reconnu par le règlement intérieur.
En ce qui concerne l’article 31 du règlement intérieur :
42. Aux termes de l’article 31 du règlement intérieur du conseil régional (mandature 2021-2028) tel que modifié par la délibération attaquée : « () 4) organisation du temps de parole. / La séance dure en moyenne une demi-journée. La discussion générale s’organise selon les modalités établies à l’article 19 telles que précisées ci-après. / Un temps global de parole indicatif de 3 heures 30 minutes est accordé aux groupes politiques pour l’ensemble de chaque séance. Il est attribué à part égale à la majorité et à l’opposition. Pour cela, les temps de parole sont répartis à la proportionnelle intégrale en fonction du nombre de membres des groupes. Les temps de parole arrêtés sont librement gérés par les groupes politiques : ils intègrent la défense des motions de rejet et des motions de renvoi en commission, la discussion générale, la défense des amendements, ainsi que toutes les explications de vote. Chaque groupe qui le souhaite peut céder une partie de son temps de parole prévisionnel à un autre groupe, en prévenant le secrétariat général au moment de la date limite de dépôt des amendements. / L’exécutif dispose d’un temps de parole indicatif de 1 heure 30 minutes. / Des motions de rejet préalable ou de renvoi en commission peuvent être déposées selon les modalités prévues au 4) de l’article 21. Leur temps est décompté dans le temps de parole global des groupes politiques qui les déposent, de même que les explications de vote sur les rapports. Un temps de parole est réservé aux élus non-inscrits : ce temps global est au moins proportionnel à leur nombre. () ».
43. Contrairement à ce que se borne à affirmer le requérant, et alors notamment que l’article 19 du règlement intérieur prévoit que les temps de parole indiqués dans ledit règlement ont simplement valeur indicative, les dispositions de l’article 31 du règlement intérieur, qui prévoient les modalités d’organisation du temps de parole au sein de la commission permanente, ne portent pas, en elles-mêmes, atteinte au droit d’expression des élus.
En ce qui concerne l’article 32 du règlement intérieur :
44. Aux termes de l’article 32 du règlement intérieur du conseil régional (mandature 2021-2028) tel que modifié par la délibération attaquée : « () Chaque membre de la commission permanente dispose du droit de déposer deux amendements par séance qui sont discutés dans le cadre du temps global attribué aux groupes. La parole est libre sur tous les rapports dans le cadre du temps global attribué aux groupes () ».
45. Contrairement à ce que soutient le requérant, en limitant à deux, par membre de la commission, le nombre d’amendements pouvant être déposé lors de chaque séance de la commission, l’article 32 du règlement intérieur n’a pas supprimé le droit d’amender les délibérations soumises au vote de la commission permanente. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
En ce qui concerne l'« absence de pluralisme des bulletins d’information » :
46. D’une part, aux termes de l’article L. 4132-23-1 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque la région diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil régional, un espace est réservé à l’expression des groupes d’élus. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur ». D’autre part, aux termes de l’article 44 du règlement intérieur du conseil régional (mandature 2021-2028) tel que modifié par la délibération attaquée : « Lorsque la région diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil régional, un espace est réservé à l’expression des groupes d’élus. / Le contenu éditorial de ces espaces doit obligatoirement être en lien avec un sujet présentant un caractère d’intérêt régional. / () / L’espace d’expression de chaque groupe d’élus comporte : / un socle comprenant un nombre identique de signes, lui garantissant, quelle que soit sa date de création, un espace d’expression suffisant, / une partie complémentaire calculée par application de la proportionnelle sur la base de l’effectif des groupes. () ». Aux termes de l’article 45 du même règlement : « La page d’accueil du portail Internet www.iledefrance.fr permet l’accès à un espace réservé et non-limité à chacun des groupes de conseillers régionaux. Cet espace est en administration directe des groupes () ».
47. Il résulte seulement des dispositions de l’article L. 4132-23-1 du code général des collectivités territoriales que la région est tenue de réserver dans son bulletin d’information, lorsqu’elle diffuse une telle publication, un espace d’expression réservé à l’opposition municipale. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le conseil régional n’est pas tenu, dans règlement intérieur, de mentionner tous les types de supports d’information, notamment les réseaux sociaux. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
48. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération attaquée doit seulement être annulée en tant qu’elle a adopté les dispositions du IV de l’article 18 du règlement intérieur mentionnées au point 34, qui sont divisibles des autres dispositions du règlement intérieur.
Sur les frais liés au litige :
49. Dans l’instance n° 2200916, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région d’Ile-de-France, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par M. Damerval sur ce fondement.
50. Dans l’instance n° 2309788, dès lors que M. Damerval, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, n’établit pas avoir engagé des frais, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la région d’Ile-de-France la somme qu’il demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2200916 présentée par M. Damerval est rejetée.
Article 2 : La délibération n° CR 2023-025 du conseil régional d’Ile-de-France du 31 mai 2023 est annulée en tant qu’elle a adopté les dispositions du IV l’article 18 du règlement intérieur mentionnées dans le présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2309788 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C Damerval et à la région Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,La présidente,Mme BazinMme Deniel
Le greffier,M. A
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2200916
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