Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 13 janv. 2026, n° 2305626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, Mme A… B…, représentée par Me Dutat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 27 avril 2022 par laquelle la même autorité administrative lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 1 287,39 euros pour la période allant de septembre 2020 à mai 2021 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Nord de lui restituer les sommes prélevées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- à titre principal, en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet en litige, laquelle s’est substituée à la décision initiale, doit être annulée ;
- à titre subsidiaire, la procédure de notification de l’indu est irrégulière ;
- la décision d’indu est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne précise ni la période ni le montant de l’indu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme B… a été rejetée par une décision du 22 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, pour statuer seule sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique.
L’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 27 avril 2022, la caisse d’allocations familiales du Nord a notifié à Mme A… B… un indu de prime d’activité pour un montant de 1 287,39 euros. Par un courrier du 27 mars 2023, Me Dutat a formé, pour le compte de Mme B…, un recours administratif préalable obligatoire devant la caisse d’allocations familiales du Nord à l’encontre de l’indu en litige. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. (…) ». Aux termes de l’article R. 847-2 de ce code : « Le recours préalable mentionné à l’article L. 845-2 est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l’article R. 142-1. ». Il résulte de ces dispositions qu’en matière de contestation d’un indu de prime d’activité, le recours administratif préalable obligatoire est présenté devant la commission de recours amiable, laquelle ne rend pas un avis, mais prend une décision. Par suite, en l’absence de décision explicite, la commission doit être regardée comme ayant pris une décision implicite de rejet.
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de la prime d’activité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un tel recours préalable obligatoire fait l’objet d’une décision implicite de rejet, qui confirme la décision initiale et s’y substitue, cette décision se trouve entachée d’illégalité si son auteur n’en communique pas les motifs à l’intéressé dans le délai d’un mois qui suit la demande formée par ce dernier à cette fin dans le délai de recours contentieux.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 15 juin 2023, Mme B…, par le biais de son conseil, a sollicité la communication des motifs de la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 27 mars 2023 contre la décision mettant à sa charge un indu de prime d’activité. Ce recours n’a pas fait l’objet d’un accusé de réception comportant la mention des voies et délais de recours. Ainsi, le délai de recours contentieux contre la décision implicite de rejet du recours préalable n’était pas expiré à la date du 15 juin 2023. Aussi, aucune suite n’ayant été donnée à cette demande de communication de motifs dans le délai d’un mois, Mme B… est fondée à soutenir que la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a implicitement rejeté son recours dirigé contre l’indu de prime d’activité est illégale pour défaut de motivation, sans qu’importe qu’une décision expresse a été rendue par l’organisme payeur le 24 avril 2025, et à en demander l’annulation.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord a implicitement rejeté son recours dirigé contre l’indu de prime d’activité d’une somme de 1 287,39 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation de la décision de récupération d’indu de prime d’activité, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a dès lors lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B….
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Nord le versement à Mme B… de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre l’indu de prime d’activité d’un montant de 1 287,39 euros est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre du travail et des solidarités et à Me Dutat.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Bruneau
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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