Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 mai 2026, n° 2605414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Eliakim, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 mars 2026 par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à lui verser directement en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que la décision s’oppose au renouvellement de son titre de séjour ; en outre, cette décision met en péril la poursuite de son activité professionnelle alors qu’elle est mère célibataire de trois enfants ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle a été signée par un agent non identifié, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, et dont la compétence n’est pas établie en l’absence de délégation de signature régulière du préfet de l’Essonne ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation alors qu’elle n’a jamais reçu la décision de l’OFPRA lui retirant le statut de réfugié et que ce motif ne justifie pas légalement un refus de renouveler une carte de résident ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 424-6, R. 424-4 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le champ d’application de la loi dès lors que lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié, le préfet peut seulement retirer le titre de séjour en cours et doit statuer sur le droit au séjour à un autre titre mais il ne peut refuser de renouveler un titre de séjour pour ce motif ; la carte de résident est renouvelable de plein droit sous la seule réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public et de la résidence habituelle en France ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2026, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requérante s’est elle-même placée dans la situation d’urgence en ne déposant pas sa demande de titre de séjour dans la bonne catégorie alors qu’elle n’a plus le statut de réfugié ;
la décision attaquée ne constitue pas une décision de refus de sa demande ; la requérante est invitée à prendre rendez-vous au point d’accueil numérique pour redéposer une demande ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2605417 par laquelle Mme C… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 13 mai 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Mas, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre,
les observations de Me Eliakim , représentant Mme C… A…, présente, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui ajoute qu’elle n’a jamais reçu la décision de l’OFPRA et ne sait pas pourquoi il a été mis fin à son statut de réfugié ; qui précise que si la capture d’écran ANEF produite par le préfet indique une demande « hors délai » il s’agit du second dépôt de dossier pour la même demande, suite à une première décision de clôture pour incomplétude du dossier ; qui fait valoir que la décision constitue bien une décision de refus de renouvellement de sa carte de résident qu’elle a demandé sur l’ANEF, dont le renouvellement est de plein droit alors même qu’elle aurait perdu son statut de réfugié et que le préfet de l’Essonne a ainsi méconnu le champ d’application de la loi ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la nature de la décision attaquée
Mme C… A…, ressortissante angolaise née en 1996 est entrée en France étant mineure en 2008. Par un jugement de la Cour nationale du droit d’asile du 3 juillet 2009, son père a obtenu le statut de réfugié. Par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 août 2014, Mme C… A…, devenue majeure, a également obtenue le statut de réfugié et a été mise en possession d’une carte de résident à ce titre, valable du 11 septembre 2024 au 10 septembre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement en temps utile ainsi qu’il résulte des pièces versées au dossier qui démontrent qu’une attestation de prolongation d’instruction lui a été remise dès le 22 mai 2024. Elle indique à l’audience que sa demande a fait l’objet d’une première décision de clôture pour un problème d’instruction et qu’elle a dû la redéposer sur l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 1er avril 2025. Cette seconde demande, qui s’inscrit dans la même démarche que la première, tendant au renouvellement de sa carte de résident, a fait l’objet d’une clôture, notifiée le 10 mars 2026, au motif que, par une décision du 25 février 2025, l’OFPRA a mis fin à son statut de réfugié, la requérante étant invitée à déposer une nouvelle demande de titre de séjour sur un autre fondement. Eu égard à ses motifs et à sa portée, cette décision constitue une décision de refus de renouveler la carte de résident dont était titulaire Mme C… A….
En ce qui concerne l’urgence
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce la décision en litige s’oppose au renouvellement de la carte de résident de Mme C… A… et le préfet de l’Essonne n’apporte aucun élément de nature à faire échec à la présomption d’urgence qui s’attache à ce type de décision dès lors notamment que, contrairement à ce qu’il soutient, la requérante a déposé sa demande de renouvellement préalablement à la décision de l’OFPRA mettant fin à son statut de réfugié. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie en l’espèce.
En ce qui concerne le doute sérieux
Aux termes de l’article L.424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. (…) Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ». Aux termes de l’article L. 433-2 du même code : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Il résulte du premier alinéa de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu par cet alinéa, l’autorité administrative compétente est tenue de procéder au retrait de la carte de résident. Néanmoins, par application du troisième alinéa de cet article et des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’étranger se trouvant dans le cas ainsi prévu réside en France régulièrement depuis au moins cinq ans, l’autorité administrative ne peut retirer cette carte de résident, laquelle est renouvelable de plein droit, sauf lorsque l’étranger représente une menace grave pour l’ordre public.
En outre, le retrait d’un titre de séjour, qui est l’abrogation d’un titre de séjour à une date à laquelle la période de validité de ce titre n’est pas échue, est distinct du refus de renouveler ce titre de séjour, dont l’objet est, à l’issue de cette période de validité, de refuser à l’étranger la délivrance d’un nouveau titre de séjour, qu’il soit de même nature, sur le même fondement ou non, que le titre de séjour antérieur, ou qu’il soit d’une autre nature que ce titre de séjour. Le champ d’application de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est limité, ainsi qu’il résulte de ses termes mêmes, au cas du retrait de la carte de résident. A cet égard, il ne ressort, ni des travaux préparatoires de l’article 28 de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile, qui a créé l’article L. 311-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ensuite repris depuis le 1er mai 2021 à l’article L. 424-6, ni de ceux de l’article 46 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, qui a modifié le dernier alinéa de l’article L. 424-6, que le législateur aurait entendu que cet article puisse légalement fonder le refus de renouveler la carte de résident d’un réfugié dont il a été mis fin au statut de réfugié en application du 1° de l’article L. 511-7 de ce code.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Essonne a méconnu le champ d’application de la loi et les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler la carte de résident de Mme C… A… au seul motif qu’il a été mis fin à son statut de réfugié, postérieurement à l’expiration de sa dernière carte de résident, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer la demande de Mme C… A… tendant à la délivrance d’une carte de résident et de prendre une décision expresse sur cette demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Dès lors que Mme C… A… est actuellement titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 août 2026, lui conservant les droits ouverts à raison de son précédent titre de séjour et dès lors qu’il appartiendra au préfet de statuer définitivement sur sa demande avant l’expiration de cette autorisation provisoire, il n’y a pas non plus lieu d’enjoindre au préfet de délivrer à la requérante une nouvelle autorisation provisoire de séjour.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et les frais du litige :
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre Mme C… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Eliakim , avocat de Mme C… A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Eliakim de la somme de 800 euros. Dans le cas où le bureau d’aide juridictionnelle rejetterait la demande de Mme C… A…, cette somme sera versée directement à cette dernière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision de clôture du 10 mars 2026 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler la carte de résident de Mme C… A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de réexaminer la demande de Mme C… A… tendant à la délivrance d’une carte de résident et de prendre une décision expresse sur cette demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Eliakim avocat de Mme C… A…, la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où le bureau d’aide juridictionnelle rejetterait la demande de Mme C… A…, cette somme sera versée directement à cette dernière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A…, au préfet de l’Essonne, à Me Eliakim et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 15 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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