Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 18 juil. 2025, n° 2502572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. D B, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire a été prise sans un examen complet et approfondi de sa situation ;
— elle n’est pas justifiée ;
— la décision d’éloignement méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour n’a pas été précédée d’un examen réel de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 15 septembre 2006, déclare être entré en France en juillet 2023. Le 7 février 2025, il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Le même jour, la préfète de l’Ain a pris à son égard un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour d’une durée d’un an. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A C, sous-préfet de l’arrondissement de Belley, qui disposait à cet effet d’une délégation consentie par un arrêté de la préfète de l’Ain du 27 octobre 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
4. M. B déclare être entré en France en juillet 2023 alors qu’il était âgé de 16 ans. Une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Annecy du 8 novembre 2023 l’a placé sous la tutelle du conseil départemental de la Haute-Savoie. Il a ainsi été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance de ce département à compter de cette date et jusqu’à sa majorité. M. B fait valoir en outre qu’il est inscrit en première année de CAP maçonnerie au titre de l’année scolaire 2024/2025 et bénéficie d’un contrat d’apprentissage conclu le 26 août 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant résidait sur le territoire français depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté attaqué. S’il est entré en France lors de sa minorité, il n’a pas sollicité son admission au séjour une fois devenu majeur. Il est célibataire et sans charge de famille. Le rapport de fin de prise en charge établi par l’équipe éducative montre qu’il n’a pas rompu tout lien avec sa famille demeurée dans son pays d’origine, même si les contacts sont peu fréquents. S’il est investi dans son parcours scolaire et professionnel, il ne démontre pas avoir noué en France des liens personnels d’une particulière intensité, ni ne justifie d’une intégration spécifique dans la société française dont il maîtrise faiblement la langue. Dans ces circonstances, la préfète de l’Ain a pu légalement lui faire obligation de quitter le territoire français sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise. Ainsi, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : » 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
6. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier qu’avant de refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire, la préfète de l’Ain n’ait pas procédé à un examen réel et complet de sa situation telle qu’elle avait été portée à sa connaissance, notamment lors de l’audition du requérant par les services de police.
7. En quatrième lieu, M. B est entré en France irrégulièrement. S’il était alors mineur, il n’a pas pour autant sollicité la délivrance d’un titre de séjour une fois devenu majeur. Interrogé lors de son audition par les services de police sur la perspective de son éloignement, il a déclaré vouloir rester en France. Dans ces conditions, alors même qu’il disposerait d’un passeport et d’un logement, la préfète de l’Ain a pu à bon droit estimer qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et lui refuser, pour ce motif, l’octroi d’un délai de départ volontaire.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
9. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier qu’avant de prononcer à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français, la préfète de l’Ain n’ait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de l’intéressé.
10. En dernier lieu, dans la mesure où M. B s’est vu refuser légalement un délai de départ volontaire, la préfète de l’Ain se trouvait dans la situation où elle avait l’obligation d’édicter une interdiction de retour excepté si une circonstance humanitaire y faisait obstacle. Le requérant ne se prévaut d’aucun élément de nature à caractériser une circonstance humanitaire qui eût été susceptible de s’opposer à l’édiction d’une mesure d’interdiction. Dès lors, en prononçant une telle mesure, la préfète de l’Ain n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Djinderedjian et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le président rapporteur,
V. L’HÔTE
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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