Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 juin 2025, n° 2408430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. A C, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 434-7 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et transmets les pièces constitutives du dossier de demande de regroupement familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2022 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquinot,
— et les observations de Me Hagege, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, de nationalité marocaine, né le 1er janvier 1983, fait valoir être entré sur le territoire français en 2014. Le 6 mars 2023, il a déposé une demande d’admission de son épouse au bénéfice du regroupement familial, laquelle réside actuellement en France sous le couvert d’un titre de séjour étudiant. M. C demande au tribunal l’annulation de la décision du 12 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial.
2. La décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
3. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de l’édicter. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit dès lors être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes :1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Aux termes de l’article R. 434-4 du même code » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () « . Aux termes de l’article R. 434-5 de ce code : » Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : () / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain () « . Enfin, aux termes de l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2022 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : » Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. () ; 2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. () ; 3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; () ".
5. Afin de refuser l’admission de l’épouse de M. C au bénéfice du regroupement familial, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur trois motifs différents. Il a ainsi considéré, tout d’abord, que les conditions de ressources étaient insuffisantes, dès lors qu’ils étaient inférieurs à la moyenne du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) brut. Il a ensuite considéré que les conditions de logement n’étaient pas conformes, d’une part en raison de l’absence d’un détecteur de fumée, et d’autre part en raison de dispositifs de retenue des personnes non conformes.
6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des bulletins de salaire versés par M. C était rémunéré au niveau du SMIC brut sur les douze mois précédant sa demande de regroupement familial. L’Office français de l’immigration et de l’intégration avait par ailleurs relevé la conformité de ces ressources, l’avis défavorable du maire de la commune de Soisy-sous-Montmorency s’étant justifiée pour le seul motif d’un reste à vivre après paiement du loyer considéré comme insuffisant, critère non prévu cependant par les dispositions législatives ou réglementaires. Dès lors, le premier motif de rejet opposé par le préfet du Val-d’Oise à la demande de regroupe familial déposée par l’intéressée est entachée d’une erreur d’appréciation.
7. En outre, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’installation d’un détecteur de fumée serait obligatoire pour justifier des conditions de logement au sens de l’article L. 434-7 précité. Dès lors, le second motif opposé par le préfet du Val-d’Oise est également entaché d’une erreur d’appréciation.
8. Toutefois, le préfet du Val-d’Oise s’est également fondé, ainsi qu’il a été dit au point 5, pour rejeter la demande de l’intéressé, sur un motif tiré de la non-conformité du logement au regard des dispositifs de retenue des personnes. Cette condition, prévue par l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2022, était bien opposable à l’intéressé, qui ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause l’enquête de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant révélé cette non-conformité. Enfin il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur ce seul motif.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il résulte de ces dispositions que si l’autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial, notamment dans le cas de ressources insuffisantes du demandeur ou de l’absence de logement adapté, elle ne peut le faire qu’après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il ressort des pièces du dossier que l’épouse de l’intéressé vit en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025
Le rapporteur,
signé
M. Jacquinot
Le président,
signé
T. Bertoncini La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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