Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 31 mars 2026, n° 2406576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 30 août 2024 sous le n°2406576, M. B… C…, représenté par Me Malik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025 sous le n°2512544, M. B… C…, représenté par Me Malik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre à la préfète de faire retirer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- et les observations de Me Alessandrini, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant camerounais, est entré en France le 28 février 2017, sous couvert d’un visa de court séjour. A la suite du rejet de sa demande d’asile, il a sollicité le 8 mars 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une requête, enregistrée sous le n°2406576, le requérant demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Isère sur cette demande. Par l’arrêté du 19 novembre 2025, attaqué dans la requête n° 2512544, la préfète de l’Isère a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Ces deux requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il en résulte que les conclusions d’annulation de la requête n°2406576 doivent être regardés comme dirigés contre l’arrêté du 19 novembre 2025.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ». Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est père d’une enfant née le 8 août 2023 de sa relation avec son ex-compagne. Il est constant que la mère de cette enfant vit en France de manière régulière. L’enfant a donc vocation à vivre en France auprès de sa mère. Or, il résulte des termes mêmes du jugement du 27 juin 2024 du juge aux affaires familiales que les parents de cette enfant ont déclaré spontanément que M. C… voyait sa fille tous les quinze jours de manière régulière et ses droits de visite ont été fixés par le jugement à un dimanche tous les quinze jours. Il ressort par ailleurs des pièces produites que le requérant verse mensuellement depuis mars 2024 une pension alimentaire pour sa fille. Dans ces conditions, il ne peut être soutenu que M. C… ne participerait pas à l’éducation et l’entretien de sa fille. Par suite, l’arrêté attaqué, qui a pour effet de séparer le requérant de sa fille, méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions d’injonction :
D’une part, eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement que la préfète de l’Isère délivre à M. C…, un titre de séjour temporaire. Par suite, il y a lieu de prescrire à la préfète d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D’autre part, le présent jugement annulant l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an prononcée à l’encontre de M. C…, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de faire supprimer le signalement aux fins de non-admission de M. C… dans le système d’information Schengen dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. D… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté de la préfète de l’Isère du 19 novembre 2025 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. C… un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de faire supprimer le signalement aux fins de non-admission de M. C… dans le système d’information Schengen dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 :
L’Etat versera à M. C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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