Annulation 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2301662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2301610, le 16 août 2023 et le 18 septembre 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 3 mai 2023 et du 23 mai 2023 par lesquelles le recteur de l’académie de la Guyane l’a placé en congé d’office du 4 mai 2023 au 3 juin 2023 et du 4 juin 2023 au 3 juillet 2023, respectivement ;
2°) d’annuler l’avis du conseil médical du 23 juin 2023 notifié le 12 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au recteur de la Guyane de l’affecter dans un autre établissement de l’académie dès la rentrée scolaire 2023, par un contrat à durée indéterminée ;
4°) de condamner l’État à réparer les préjudices moraux et financiers qu’il estime avoir subis.
M. A soutient que :
— les arrêtés sont entachés d’une incompétence de leur signataire ;
— l’arrêté du 23 mai 2023 est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence de convocation du comité médical départemental dans un délai d’un mois ;
— les arrêtés sont entachés d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le recteur de l’académie de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de l’avis du conseil médical départemental sont irrecevables dès lors qu’il s’agit d’un acte préparatoire ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de réclamation préalable indemnitaire conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— aucun des moyens dirigés contre les arrêtés plaçant M. A en congé d’office n’est fondé.
Par un courrier du 18 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office, tirés de :
— l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l’absence de demande préalable en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’avis du conseil médical départemental qui ne constitue pas un acte décisoire susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Par un courrier du 19 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2301662, le 29 août 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 3 mai 2023 et du 23 mai 2023 par lesquelles le recteur de l’académie de la Guyane l’a placé en congé d’office du 4 mai 2023 au 3 juin 2023 et du 4 juin 2023 au 3 juillet 2023, respectivement ;
2°) d’annuler l’avis du conseil médical du 23 juin 2023 notifié le 12 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au recteur de la Guyane de l’affecter dans un autre établissement de l’académie dès la rentrée scolaire 2023, par un contrat à durée indéterminée et de rétablir ses demandes de formation du plan académique de formation ;
4°) de condamner l’État à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices moraux et financiers qu’il estime avoir subis.
M. A soutient que :
— les arrêtés sont entachés d’une incompétence de leur signataire ;
— l’arrêté du 23 mai 2023 est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence de convocation du comité médical départemental dans un délai d’un mois ;
— les arrêtés sont entachés d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le recteur de l’académie de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de l’avis du conseil médical départemental sont irrecevables dès lors qu’il s’agit d’un acte préparatoire ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de réclamation préalable indemnitaire conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— aucun des moyens dirigés contre les arrêtés plaçant M. A en congé d’office n’est fondé.
Par un courrier du 19 juillet 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l’absence de demande préalable en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 18 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’avis du conseil médical départemental qui ne constitue pas un acte décisoire susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Par un courrier du 19 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 16 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi par le recteur de l’académie de la Guyane en raison de l’inapplication des dispositions l’article R. 911-36 du code de l’éducation aux professeurs contractuels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topsi, conseillère,
— les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
— et les observations de M. B, représentant le recteur de l’académie de la Guyane.
M. A n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, a exercé les fonctions d’enseignant, par des contrats à durée déterminée. Il a été affecté au collège Achmat Kartadinama à Grand-Santi du 16 novembre 2018 au 31 août 2019, puis au collège Gran Man Difou à Maripasoula au titre des années scolaires 2019-2020 et 2020-2021. Enfin, il a été affecté au collège Arsène Bouyer d’Angoma à Saint-Laurent du Maroni. Par un arrêté du 3 mai 2023 du recteur de la Guyane, M. A a été placé en congé d’office du 4 mai 2023 au 3 juin 2023, lequel a été prolongé du 4 juin 2023 au 3 juillet 2023 par un second arrêté en date du 23 mai 2023. Par des courriers du 6 juin 2023 et du 15 juin suivant, l’intéressé a adressé des recours grâcieux auprès du recteur de l’académie, lesquels ont été implicitement rejetés. Par ses requêtes n° 2301610 et n° 2301662, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation des deux arrêtés du 3 mai 2023 et du 23 mai 2023 le plaçant en congé d’office ainsi que l’avis du comité médical du 23 juin 2023. Il demande, en outre, la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices moraux et financiers qu’il estime avoir subis.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2301610 et n° 2301662, présentées par M. A, concernent la situation d’un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2301610
3. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative dispose que : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ». L’article R. 611-8-6 de ce code prévoit également que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (). ». Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
4. Le requérant a transmis sa requête non signée. Il a alors été invité, le 18 mars 2025, à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours suivant la réception de cette lettre dont il est réputé avoir eu connaissance le 20 mars suivant. Par suite, la requête n° 2301610 qui, à la date du présent jugement, n’a pas été régularisée, est irrecevable et doit être rejetée.
Sur la requête n° 230166En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation
Quant à l’avis du conseil médical :
5. M. A a présenté des conclusions tendant à l’annulation de l’avis rendu par le conseil médical le 26 juin 2023. Or cet avis préalable à l’intervention d’une décision de l’autorité compétente ne constitue pas un acte décisoire susceptible de recours. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cet avis doivent être rejetées comme irrecevables.
Quant aux arrêtés du 3 et 23 mai 2023 :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 911-36 du code de l’éducation dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées: « Lorsque le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie estime, sur le vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques d’un fonctionnaire, que celui-ci, par son état physique ou mental, fait courir aux enfants un danger immédiat, il peut le mettre pour un mois en congé d’office avec traitement intégral. Pendant ce délai, il réunit le comité médical en vue de provoquer son avis sur la nécessité d’un congé de plus longue durée. ». Il résulte de ces dispositions que la mesure conservatoire de placement d’un enseignant en congé d’office n’est susceptible d’être prise, dans l’intérêt du service, qu’en vue de prévenir un danger immédiat auquel peuvent être exposés les enfants.
7. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 3 mai 2023 et 23 mai 2023 ont été signés par la secrétaire générale adjointe et directrice des ressources humaines, laquelle n’était pas compétente conformément aux dispositions précitées de l’article R. 911-36 du code de l’éducation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire est fondé.
8. En second lieu, si les arrêtés en litige visent le signalement du 2 mai 2023 de la cheffe de l’établissement du collège, ce dernier qui n’a pas été joint aux arrêtés, n’a pas été versé au dossier. En se bornant à indiquer que le signalement « fait notamment mention d’une situation très préoccupante et d’un état de grande souffrance de l’intéressé », le recteur n’établit pas que le requérant faisait courir un danger imminent à ses élèves en raison de son état physique ou psychique à la date de l’édiction des arrêtés. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation est également fondé.
9. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que les arrêtés des 3 mai 2023 et 23 mai 2023 doivent être annulés.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction
10. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A ne rentrent pas dans le champ d’application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution au titre de ces dispositions. Ces conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires
11. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
12. En l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision du recteur de la Guyane rejetant la demande indemnitaire de M. A, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 3 mai 2023 et du 23 mai 2023 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2301662 et la requête n° 2301610 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au recteur de l’académie de la Guyane et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
La présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
N°s 2301610, 230166
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Chambres de commerce ·
- Littoral ·
- Personne publique ·
- Fait générateur ·
- Industrie ·
- Région ·
- Fracture ·
- Commune ·
- Expertise
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Vol
- Marches ·
- Maître d'ouvrage ·
- Commune ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Arborescence ·
- Plan ·
- Technique ·
- Bois ·
- Travaux supplémentaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Activité ·
- Autorisation ·
- Demande ·
- Administration ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Code du travail ·
- Établissement ·
- Salarié
- Justice administrative ·
- Sécurité nucléaire ·
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Juge des référés ·
- Pêche ·
- Mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Activité professionnelle ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Immigration ·
- Personnes ·
- Directive ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Donner acte ·
- Courrier ·
- Délai ·
- Maire ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Passeport ·
- Conseil d'etat ·
- Demande
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Fins ·
- Etats membres ·
- Police
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police nationale ·
- Outre-mer ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Fonctionnaire
- Candidat ·
- Liste ·
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Vérification ·
- Santé publique ·
- Spécialité ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Concours
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.