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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 20 mars 2025, n° 2405192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. B D, représenté par Me Mary (Selarl Mary et Inquimbert), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime à titre principal de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros pour jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser directement à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas produit l’avis du collège de médecins de l’OFII, la preuve de sa convocation ou non pour un entretien médical préalable à l’établissement du rapport médical et la preuve de la convocation d’un interprète à cet examen, le rapport médical préparatoire à l’avis du collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), la preuve de sa convocation devant le collège de médecins au stade de l’avis et la preuve de la convocation d’un interprète, la preuve de la collégialité de l’avis émis lors de la réunion du collège de médecins, la fiche de la bibliothèque d’information santé dans les pays d’origine dite BISPO ainsi que la fiche Themis ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le traitement de sa maladie ne lui est pas accessible dans son pays d’origine ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’examen de son droit au séjour ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas produit l’avis du collège de médecins de l’OFII, la preuve de sa convocation ou non pour un entretien médical préalable à l’établissement du rapport médical et la preuve de la convocation d’un interprète à cet examen, le rapport médical préparatoire à l’avis du collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), la preuve de sa convocation devant le collège de médecins au stade de l’avis et la preuve de la convocation d’un interprète, la preuve de la collégialité de l’avis émis lors de la réunion du collège de médecins, la fiche de la bibliothèque d’information santé dans les pays d’origine dite BISPO ainsi que la fiche Themis ;
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il doit être regardé comme protégé contre l’éloignement au motif qu’il entre dans les catégories d’étrangers pouvant bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, en l’espèce en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu préalablement ;
— elle a été prise sur le fondement d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
— les observations de Me Mary, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né le 2 janvier 1990, de nationalité géorgienne, est entré sur le territoire français le 15 septembre 2019. Le 2 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime lui a délivré un titre de séjour valable six mois en raison de son état de santé, renouvelé le 1er décembre 2022 pour six mois. Le 3 juillet 2023, M. D a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 24 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. Elle fait référence à l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 29 janvier 2024 indiquant que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, un traitement est disponible dans le pays d’origine. La décision attaquée mentionne également les considérations de faits propres à la situation personnelle et professionnelle de M. D. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». En outre, selon les dispositions de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. () ». Et aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ».
4. Par un avis du 29 janvier 2024, que le préfet produit en défense, le collège de médecins de l’OFII s’est prononcé sur l’état de santé de M. D. Si le requérant conteste la procédure d’élaboration de cet avis, il n’appartient pas à l’autorité administrative, qui n’a pas directement accès au dossier médical de l’intéressé avant que celui-ci ne décide de lever le secret médical, de produire le rapport du médecin instructeur adressé au collège de médecins de l’OFII ni la preuve que celui-ci aurait été convoqué ou non par ce médecin. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes du bordereau de transmission de l’OFII, qu’un rapport médical a été établi le 12 janvier 2024 par le docteur A C et a été transmis au collège de médecins de l’OFII. D’autre part, M. D ne conteste pas qu’il n’a pas été convoqué pour examen au stade de l’élaboration du rapport, ce qui ne constitue pas une obligation. Ensuite, les dispositions des articles L. 425-9, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 5 et 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions ont modifié l’état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’OFII, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. En outre, l’annexe à l’arrêté du 5 janvier 2017, également intitulée « bibliothèque d’information santé sur les pays d’origine » (BISPO), se borne à recenser, le cas échéant avec leur adresse, les sites Internet institutionnels et associatifs, français, étrangers et internationaux comportant des informations sur l’accès aux soins dans les pays d’origine des demandeurs de titres de séjour pour raison médicale, ainsi que ceux relatifs aux pathologies les plus fréquemment rencontrées. Cette liste constitue une aide à la décision pour les membres du collège de médecins de l’OFII dans le cadre de l’instruction des demandes de titre de séjour pour soins, ceux-ci ayant cependant la faculté de s’appuyer sur d’autres données issues de leurs recherches. Reprise sous la rubrique « ressources documentaires internationales de santé » en accès libre sur le site Internet de l’OFII, elle doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une diffusion publique. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tenant à l’absence de production de ladite fiche BISPO doit être écarté. La branche du moyen concernant la communication de « la fiche Thémis » est dépourvue des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans toutes ses branches.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ».
6. Il ressort des dispositions précitées qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque ce défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’intéressé fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Enfin, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
7. Par un avis du 29 janvier 2024, que le préfet produit en défense, le collège de médecins de l’OFII a considéré que l’état de santé de M. D nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Les ordonnances médicales du médecin psychiatre du groupe hospitalier du Havre, le certificat médical d’un médecin agréé indiquant que l’état de santé du requérant nécessite sa mise sous sauvegarde de justice, et les documents généraux sur le système de santé en Géorgie ne permettent pas de renverser l’appréciation portée par l’administration sur la disponibilité de l’offre sanitaire en Géorgie. Si M. D indique que les traitements médicaux nécessaires à la prise en charge de la maladie psychiatrique dont il est atteint sont difficilement accessibles en Géorgie en raison de l’absence de prise en charge des frais de consultation avec un psychiatre et du coût élevé des médicaments du fait d’une faible disponibilité des médicaments génériques, il n’établit pas, par la seule production d’un extrait d’un rapport de l’organisation Suisse d’aide aux réfugiés, qu’il ne pourrait effectivement accéder à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, ni davantage que ses capacités financières feraient obstacle à ce qu’il puisse obtenir les médicaments et le suivi médical nécessaires. Dans ces conditions, le requérant ne remet pas sérieusement en cause l’appréciation portée par le préfet de la Seine-Maritime au vu notamment de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 29 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 septembre 2019 à l’âge de 29 ans. Il est célibataire, sans enfant et n’a aucune famille sur le territoire français. Il n’apporte aucun élément démontrant son insertion professionnelle. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, la décision ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. En cinquième lieu, M. D ne justifie pas, eu égard à sa situation personnelle telle qu’elle a été exposée aux points 7 et 9 du présent jugement, de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions en refusant de l’admettre à titre exceptionnel au séjour. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de cette décision. La décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu’il a été dit au point 2, suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, codifient le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait manqué à son obligation de vérifier le droit au séjour de M. D, en tenant notamment compte de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D n’a pas droit à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En troisième lieu, pour les motifs précédemment exposés, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français reposerait sur une décision de refus de titre de séjour illégale doit être écarté.
14. En quatrième lieu, les moyens tirés du vice de procédure, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 7 et 9.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informée de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, elle soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Par ailleurs, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
16. M. D a été mis à même de faire valoir, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, tous les éléments qu’il estimait pertinents à l’appui de celle-ci. Il ne pouvait ignorer, par ailleurs, qu’en cas de rejet de sa demande, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse, ni même encore qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles d’affecter le contenu de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
17. En deuxième lieu, pour les motifs exposés précédemment, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant fixation du pays d’éloignement reposerait sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. En troisième lieu, M. D ne produit pas d’éléments de nature à établir la réalité et l’actualité des menaces qu’il soutient encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point 7 concernant l’état de santé du requérant, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence, ainsi que les conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Mary (Selarl Mary et Inquimbert), et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Galle, présidente,
— M. Bellec, premier conseiller,
— Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Signé
ah
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