Rejet 22 juillet 2024
Annulation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 juil. 2024, n° 2417005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 juin 2024, le 27 juin 2024 et le 28 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Crusoé demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a révoquée de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 400 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée la place dans une situation de précarité financière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu’elle est insuffisamment motivée ; qu’elle est entachée de vices de procédure tirés de l’absence d’information du droit de conserver le silence et du rejet de la demande de report ; qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’elle est entachée d’erreurs de faits et d’une erreur d’appréciation et que la sanction prononcée est manifestement disproportionnée.
Vu :
— la requête enregistrée le 30 janvier 2023, sous le n°2302107, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, fonctionnaire titulaire du corps de commandement de la police nationale a tenté en vain d’intégrer le corps des commissaires de police par la voie d’accès professionnelle en 2020. A la suite de cette tentative, elle a entretenu une relation avec le président du jury de cet examen et a bénéficié d’informations privilégiées de la part de celui-ci, en particulier elle s’est vue remettre, de manière anticipée, les sujets des épreuves écrites. Le conseil de discipline qui s’est réuni le 17 octobre 2022 s’est prononcé à l’unanimité pour la révocation de Mme B. Par un arrêté du 18 novembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a révoquée de ses fonctions. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L.121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. » et aux termes de l’article R. 434-2 du code de la sécurité intérieure « Placées sous l’autorité du ministre de l’intérieur pour l’accomplissement des missions de sécurité intérieure et agissant dans le respect des règles du code de procédure pénale en matière judiciaire, la police nationale et la gendarmerie nationale ont pour mission d’assurer la défense des institutions et des intérêts nationaux, le respect des lois, le maintien de la paix et de l’ordre publics, la protection des personnes et des biens. () »
4. En l’état de l’instruction, compte tenu de la gravité des manquements aux obligations qui incombent à tout fonctionnaire et a fortiori aux membres du corps de commandement de la police nationale commis par Mme B, aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 22 juillet 2024.
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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