Annulation 27 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 27 nov. 2024, n° 2201438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2201438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juin 2022, 27 avril 2023
et 31 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Barberousse, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération de l’assemblée générale
de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne, approuvée par un vote par correspondance du 22 au 25 avril 2022, en tant que cette décision a, d’une part, arrêté le montant de la contribution aux dépenses liées à l’indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier pour la saison de chasse 2022/2023 et d’autre part, arrêté les modalités de la répartition de ce montant entreles territoires de chasse et les chasseurs adhérents ;
2°) de mettre à la charge de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la question de l’approbation du montant de la contribution n’a pas été inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle de 2022 ;
— le rapport du conseil d’administration n’a pas été transmis aux adhérents avant
la tenue de l’assemblée générale, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-36 du code de l’environnement ;
— les adhérents n’ont pas été valablement informés sur l’état précis du compte dégâts et n’ont donc pas pu voter en parfaite connaissance de cause sur ce point ;
— le compte de résultat détaillé fait figurer sur une seule ligne le montant total
des indemnisations versées aux agriculteurs sans plus de précision ;
— les adhérents n’ont pas pu choisir sous quelle modalité s’effectuerait la répartition de la contribution aux dégâts de grand gibier, en méconnaissance de l’article R. 421-34 du code de l’environnement, il n’y a pas eu de véritable vote sur le montant de la contribution ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur de droit car l’assemblée générale a choisi de reconduire le montant de la contribution due au titre des dégâts de grand gibier sans se fonder sur des éléments relatifs à l’année en cause ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur de droit car la répartition de la charge des dégâts entre différentes unités de gestion est détachée de toute contingence pratique et de toute contingence relative à l’équilibre agro-sylvo-cynégétique ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation car le montant
de la cotisation arrêté pour sa zone ne correspond pas à celui du montant des dégâts engendrés par les sangliers ;
— la décision en litige méconnait le principe d’égalité car la répartition de la charge des dégâts par unité de gestion est susceptible de faire supporter aux chasseurs d’une zone donnée les dégâts occasionnés par des sangliers installés dans une autre zone.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 octobre 2022, 9 et 22 novembre 2023,
la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne, représentée par Me Comtet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge
de M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que, d’une part, la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir du requérant et que, d’autre part, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 septembre 2024 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, conseiller ;
— les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ;
— et les observations de Me Barberousse, représentant M. A, ainsi que celles
de Me Comtet, représentant la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adhérent de la Fédération départementale des chasseurs
de la Haute-Marne, demande au tribunal d’annuler la délibération de cette association, approuvée par un vote par correspondance du 22 au 25 avril 2022, en tant que cette décision arrête,
d’une part, le montant de la contribution aux dépenses liées à l’indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier pour la saison de chasse 2022/2023 et d’autre part, les modalités
de la répartition de ce montant les territoires de chasse et les chasseurs adhérents.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Fédération départementale des chasseurs
de la Haute-Marne tirée du défaut d’intérêt à agir du requérant :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est adhérent de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne. Il dispose, dans le cadre de son adhésion,
d’un territoire de chasse, situé sur le territoire de la commune de Vaudrémont. Dès lors, il est tenu de verser à la Fédération une contribution pour l’indemnisation des dégâts occasionnés par le grand gibier, la somme de 15 972,16 euros ayant été mise à sa charge au titre de la saison de chasse 2022-2023. Par conséquent, M. A a intérêt à contester la délibération par laquelle l’assemblée générale de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne a arrêté le montant de la contribution précitée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 426-1 du code de l’environnement : « En cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l’exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. ». Selon l’article L. 426-5 du même code : " () Dans le cadre du plan de chasse mentionné à l’article L. 425-6, il est institué, à la charge des chasseurs de cerfs, daims, mouflons, chevreuils et sangliers, mâles et femelles, jeunes et adultes, une contribution par animal à tirer destinée à financer l’indemnisation et la prévention des dégâts de grand gibier. Le montant de ces contributions est fixé par l’assemblée générale de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs sur proposition du conseil d’administration. La fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs prend à sa charge les dépenses liées à l’indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier. Elle en répartit le montant entre ses adhérents ou certaines catégories d’adhérents. Elle exige une participation des territoires de chasse ; elle peut en complément exiger notamment une participation personnelle des chasseurs de grand gibier, y compris de sanglier, une participation pour chaque dispositif de marquage ou une combinaison de ces différents types de participation. Ces participations peuvent être modulées en fonction des espèces de gibier, du sexe, des catégories d’âge, des territoires de chasse ou unités de gestion. Tout adhérent chasseur ayant validé un permis de chasser national est dispensé de s’acquitter de la participation personnelle instaurée par la fédération dans laquelle il valide son permis. Un décret en Conseil d’Etat précise
les conditions d’application des articles L. 426-1 à L. 426-4 et du présent article. « Selon l’article R. 421-34 du même code dans sa version alors en vigueur : » Les participations des adhérents prévues au quatrième alinéa de l’article L. 426-5 sont fixées par l’assemblée générale sur proposition du conseil d’administration. Elles peuvent être réparties entre tous les adhérents ou exigées des seuls adhérents chasseurs de grand gibier ainsi que, le cas échéant, des détenteurs de droits de chasse portant sur des territoires où est chassé le grand gibier. Ces participations prennent la forme d’une participation personnelle ou d’une participation pour chaque dispositif de marquage de grand gibier et de sanglier ou d’une combinaison de ces deux types de participation. Elles sont modulables en fonction des espèces, du sexe, des catégories d’âge du gibier et du territoire de chasse. "
4. Il ressort du compte-rendu de l’assemblée générale 2022 produit par la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne que si deux propositions de budget prévisionnel ont été soumises aux membres de l’assemblée générale, prévoyant deux hypothèses similaires de financement des dégâts engendrés par le grand gibier, les adhérents n’avaient la possibilité que de voter en faveur de l’une ou l’autre de ces propositions ou de s’abstenir. Par conséquent, en ne prévoyant pas la possibilité pour les membres de l’assemblée générale de voter contre les propositions qui leur étaient soumises, le dispositif de vote mis en œuvre par la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 421-34 du code de l’environnement.
5. En second lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision en litige, l’assemblée générale de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne a décidé, au titre
de la contribution destinée à financer l’indemnisation et la prévention des dégâts de grand gibier prévue par les dispositions de l’article L. 426-5 du code de l’environnement précité, de reconduire, pour chaque ancien adhérent, le montant qui avait été arrêté au titre de la saison 2021-2022. Pour arrêter le montant de la contribution au titre de la saison de chasse 2021/2022, l’assemblée générale avait décidé de répartir, au sein de chaque unité de gestion délimitée par le schéma départemental de gestion cynégétique 2016/2021, le solde de l’indemnisation liée aux dégâts de grand gibier entre les chasseurs de cette même unité de gestion. S’agissant de la situation de M. A, son territoire de chasse appartient à l’unité de gestion dite « Les Dhuits- Bois Grenard » dont le solde de dégâts pour la saison 2019/2020 était de 55 736,39 euros. Pour répartir ce montant, l’assemblée générale a décidé, pour la saison 2021/2022, de le diviser par le nombre total de sangliers attribués
aux chasseurs de cette zone pour la saison 2019/2020, soit 192. Ce résultat aboutit, par conséquent, à un prix par sanglier attribué de 290,29 euros. Puis, la contribution de chaque chasseur a été établie en multipliant ce nombre par le nombre de sangliers lui ayant été individuellement attribués pour la saison 2019/2020. Ainsi, M. A ayant obtenu 55 sangliers, sa contribution a été arrêtée au produit de ce nombre par 290,29 euros, soit 15 965,95 euros. L’assemblée générale a également défini une « taxe à l’hectare », calculée en divisant le montant de la contribution par le nombre d’hectares pondérés constituant le territoire de chasse de chaque chasseur durant la saison 2021/2022, les terrains de plaine n’étant comptabilisés qu’à un cinquième de leur superficie réelle. M. A disposant d’un territoire de 706,42 hectares pondérés, sa « taxe à l’hectare » s’élevait
à 22,6012. Néanmoins, celle-ci a été arrêtée à 22,61 dans les décisions mettant en œuvre
la délibération de l’assemblée générale de 2021, notamment dans la facture du 20 mai 2021 relative à la contribution pour la saison 2021/2022. En outre, ce même document, au lieu de mettre
à la charge de M. A la contribution d’un montant de 15 965,95 euros, a procédé à un calcul de cette contribution en remultipliant la « taxe à l’hectare », arrêtée à 22,61 euros, par la superficie du territoire de chasse du requérant, soit 706,42 hectares, ce qui aboutit à la somme
de 15 972,16 euros, du fait de l’approximation de la « taxe à l’hectare » retenue. Dans
ces conditions, l’assemblée générale de la fédération des chasseurs de la Haute-Marne a décidé, en application des dispositions de l’article R. 421-34 du code de l’environnement précitées de moduler le montant de la contribution due par chaque chasseur au titre d’une saison donnée en fonction du nombre de sangliers qui lui a été attribué pour cette même saison de chasse.
7. Il résulte de ce que précède que l’assemblée générale de la Fédération des chasseurs de la Haute-Marne a choisi, comme le permettent les dispositions de l’article L. 426-5 du code de l’environnement précitées, de moduler la contribution qu’elle exige de ses adhérents au titre
de la participation aux dépenses liées à l’indemnisation des dégâts de grand gibier en fonctions des unités de gestion délimitées par le schéma départemental de gestion cynégétique. Si ces unités présentent une cohérence en termes de gestion agro-cynégétique, et qu’elles peuvent donc constituer l’échelon adapté à la mise en œuvre des mesures de prévention des dégâts de grand gibier, il ressort des pièces du dossier que l’association de ce critère de modulation à celui du nombre de sangliers attribué par chasseur pour la détermination de la contribution due au titre de la saison 2021/2022, dont le montant a été reconduit pour la saison 2022/2023, a pour effet de créer de grandes disparités entre les chasseurs en fonction de l’unité de gestion à laquelle
ils appartiennent. Ainsi, le coût par sanglier, qui permet de calculer la contribution due par chaque chasseur selon la méthode exposée au point 6 varie de 1,33 euros au sein de l’unité de gestion « Liffol-Illoud » à 295,13 euros pour les chasseurs de l’unité « Chancenay », soit un tarif qui est plus de 221 fois plus important. Or, il est constant que l’importance des dégâts engendrés par le grand gibier est due à la prolifération des sangliers au niveau national et plus particulièrement dans l’ensemble du département de la Haute-Marne. En outre, il n’est pas établi que l’importance des dégâts dans les unités de gestion les plus affectées soit liée au comportement des chasseurs et à leur manque d’implication face à l’augmentation du nombre de sangliers. Enfin, le choix
de la modulation du montant de la contribution en fonction du nombre de sangliers attribué par unité et par chasseur a pour effet d’augmenter le prix du sanglier attribué dans les unités subissant le plus de dégâts, ce qui a un caractère dissuasif pour les chasseurs qui souhaiteraient abattre
un nombre d’animaux plus important ce qui, par conséquent, n’encourage pas la régulation
par la chasse. Dans ces conditions, la modulation de la contribution destinée à financer les dégâts causés par le grand gibier en fonctions des critères choisis par la Fédération des chasseurs
de la Haute-Marne a pour effet d’engendrer des différences de traitement manifestement disproportionnées entre les chasseurs soumis à cette contribution, eu égard aux objectifs de mutualisation des charges et de prévention de ces dégâts. Par suite, la décision en litige méconnait le principe d’égalité.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la délibération de l’assemblée générale de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne, approuvée par un vote par correspondance du 22 au 25 avril 2022, doit être annulée en tant que cette décision arrête le montant de la contribution aux dépenses liées à l’indemnisation des dégâts de grand gibier pour la saison de chasse 2022/2023.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Fédération des chasseurs de la Haute-Marne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle
à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération de l’assemblée générale de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne, approuvée par un vote par correspondance du 22 au 25 avril 2022, est annulée en tant que cette décision arrête le montant de la contribution aux des dépenses liées à l’indemnisation des dégâts de grand gibier pour la saison de chasse 2022/2023.
Article 2 : La Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne versera la somme
de 1 500 euros à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la Fédération départementale des chasseurs
de la Haute-Marne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Mère célibataire ·
- Pauvreté
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Autorisation de travail ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Travailleur salarié ·
- Erreur ·
- Expérience professionnelle ·
- Maroc
- Administration fiscale ·
- Recette ·
- Bière ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Chiffre d'affaires ·
- Informatique ·
- Comptabilité ·
- Livre ·
- Procédures fiscales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours contentieux ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Demande
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
- Imposition ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Pénalité ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Communication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre exécutoire ·
- Maire ·
- Redevance ·
- Personne publique ·
- Etablissement public ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Conduite sans permis ·
- Durée ·
- Sécurité publique ·
- Interdiction ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Passeport ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.