Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2205874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205874 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2022 et 22 mars 2023, M. C A et Mme B A, représentés par Me Laveissière, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2022 par lequel la commune de Pauillac a mis à la charge de la société Freyssinet France une indemnité d’un montant de 23 088 euros pour l’occupation irrégulière du domaine public communal ainsi que la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pauillac la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’arrêté a été adopté par une autorité incompétente, faute pour le maire de Pauillac d’avoir été régulièrement autorisé à fixer les tarifs d’occupation du domaine public dans les conditions prévues par l’article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté est illégal par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté du 29 mars 2021 sur lequel il est fondé, lequel n’a pas été précédé d’une délibération du conseil municipal ;
— l’arrêté ne pouvait appliquer à l’occupation pour la période antérieure au 6 avril 2021 les tarifs issus de l’arrêté du 29 mars 2021 lequel n’est entré en vigueur que le 6 avril 2021 ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait en ce qui concerne la taille de l’étançon ;
— le calcul de la redevance est erroné.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2023, la commune de Pauillac, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2022 et 22 mars 2023, M. C A et Mme B A, représentés par Me Laveissière, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis par la commune de Pauillac le 5 mai 2022 portant sur une indemnité pour occupation irrégulière du domaine public communale ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 23 088 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pauillac la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— le titre exécutoire ne comporte pas le nom, prénom, qualité et signature de son auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est insuffisamment motivé faute de mention des bases de liquidation ;
— la redevance dont le paiement est recherché n’est pas fondée, le titre exécutoire faisant suite à l’arrêté du 15 mars 2022 entaché d’erreurs de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, la commune de Pauillac, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— et les observations de Me Proust, représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A sont propriétaires d’un immeuble situé au 36 rue Aristide Briand à Pauillac à l’encontre duquel une procédure de péril a été mise en œuvre par le maire de la commune par lettre du 29 novembre 2018. Par arrêté du 11 janvier 2019, l’immeuble a été déclaré en état de péril grave et imminent et il a été prescrit la mise en œuvre de mesures conservatoires afin d’en assurer la sécurité et la stabilité. Dans le cadre des travaux de consolidation de cet immeuble, les requérants ont eu recours aux services de la société Freyssinet laquelle a été autorisée par deux arrêtés communaux des 21 janvier 2019 et 18 février 2019 à occuper temporairement le domaine public pour l’installation d’un échafaudage. Par un arrêté du 15 mars 2022, le maire de la commune de Pauillac a mis à la charge de la société Freyssinet la somme de 23 088 euros correspondant à une indemnité pour l’occupation irrégulière du domaine public communal au droit de cet immeuble en raison des travaux de confortement. Par un courrier reçu par la commune le 20 mai 2022, M. et Mme A ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Du silence gardé sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par la requête n° 2205874, ils demandent au tribunal d’annuler ces deux décisions. La commune de Pauillac a ensuite émis à l’encontre de la société Freyssinet un titre exécutoire du 5 mai 2022 portant sur la somme de 23 088 euros. Par la requête n° 2205875, M. et Mme A demandent au tribunal l’annulation de ce titre exécutoire et la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante.
2. Les requêtes n° 2205874 et n° 2205875 ont été introduites par les mêmes requérants et présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2125-1 du même code, dans sa rédaction applicable : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance () ». Selon l’article L. 2321-3 de ce code : « Sauf dans le cas prévu à l’article L. 2323-7-1, le recouvrement des produits et des redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, s’opère dans les conditions fixées aux articles L. 1611-5, L. 1617-1, L. 1617-4 ainsi qu’au 1° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, et à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales ». Selon l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre ».
4. D’autre part, il appartient au requérant de justifier d’un intérêt personnel et direct susceptible d’être lésé par la décision dont il poursuit l’annulation.
5. L’arrêté du 15 mars 2022 dont M. et Mme A demandent l’annulation par leur requête n°2205874 a pour objet de mettre à la charge de la société Freyssinet la somme de 23 088 euros correspondant à une indemnité pour occupation irrégulière du domaine public. Le titre exécutoire du 5 mai 2022, contesté dans la requête n°2205875, a été émis par la commune de Pauillac à destination de la société Freyssinet afin d’assurer le recouvrement de cette créance. Ces deux actes ne sont pas susceptibles de léser directement et personnellement les requérants qui n’en sont ni les destinataires ni les débiteurs. Si le contrat de droit privé conclu entre la société Freyssinet et les époux A pour la réalisation des travaux de consolidation de leur immeuble stipule que les frais liés au coût de l’occupation du domaine public par le matériel de la société sont mis à la charge des requérants, cette circonstance est sans incidence sur les effets des actes administratifs unilatéraux en litige, lesquels ne produisent de conséquences juridiques directes qu’à l’égard de la société Freyssinet. Dans ces conditions, les requérants ne disposent d’aucun intérêt leur donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté du 15 mars 2022 et du titre exécutoire émis le 5 mai 2022. Leurs conclusions tendant à l’annulation de ces actes administratifs ainsi que celles tenant à obtenir la décharge de l’obligation de payer sont, par suite, irrecevables. Les fins de non-recevoir opposées par la commune de Pauillac dans les instances n°2205874 et n°2205875 doivent dès lors être accueillies.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pauillac, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme A, au titre des frais liés au litige. La commune de Pauillac ne justifiant pas avoir exposé des frais pour sa défense, ses conclusions tendant à l’application des mêmes dispositions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pauillac sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A, à la commune de Pauillac et à la société Freyssinet.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, où siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2205874,
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