Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 7 mai 2025, n° 2502980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 mars et 7 mai 2025, M. A D demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 mars 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Maroc comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et elle est entachée, eu égard à sa durée, d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Schryve, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, tout en sollicitant l’admission, à titre provisoire, de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle, par les mêmes moyens tout en ajoutant que la décision de retour méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— et les observations de M. D, assisté de Mme C F, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 23 juillet 2006, déclare être entré irrégulièrement en France en 2022. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 24 mars 2025 pour des faits de détention de produits stupéfiants, en l’espèce 8,46 g d’herbe de cannabis, à la suite d’un contrôle d’identité opéré square Henri Ghesquière à Lille, lequel a été déclaré irrégulier par la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille. Si l’affaire a été classée, compte tenu des autres mesures ou sanctions envisagées à son endroit, M. D, qui n’était pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, s’est vu notifier, après qu’il est apparu qu’il n’avait pas sollicité de titre de séjour, le 25 mars 2025, des décisions par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de le Maroc et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Et il a de nouveau été placé en centre de rétention administrative le 25 avril 2025. Par la présente requête, M. D demande au Tribunal d’annuler les décisions du 25 mars 2025.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2025, publié le même jour au recueil n° 71 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B E adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
4. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent pas être accueillis.
5. En dernier lieu, M. D ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions querellées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été notifiées à M. D par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe, sa langue maternelle, l’ayant assisté par téléphone.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
6. M. D, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2022, à l’âge de 16 ans. Il n’établit toutefois pas y séjourner continument depuis lors et son séjour doit donc, en l’état de l’instruction, être considéré comme récent à la date d’adoption de la décision attaquée. S’il fait état, pour la première fois à l’audience, d’une relation qu’il entretiendrait avec une ressortissante française depuis près de 2 ans et avec laquelle il aurait un projet de mariage, les seules photos produites, au demeurant non datées, ne permettent pas d’établir cette relation. Il doit donc, en l’état de l’instruction, être regardé comme célibataire. Il n’a pas d’enfant, ne dispose d’aucune attache familiale en France et n’établit pas ne plus disposer de telles attaches au Maroc, où, selon ses déclarations lors de ses auditions par les services de police, réside sa mère. En outre, M. D, s’il a indiqué travailler sans autorisation sur des marchés et a mentionné vendre illégalement des cigarettes, n’établit ni la réalité de son activité professionnelle, ni qu’il ne pourrait pas retrouver un emploi au Maroc. Et il ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il suit de là que M. D n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
9. En l’espèce, M. D, se borne à soutenir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, ce motif n’est pas mentionné par le préfet du Nord pour justifier du refus de délai de départ volontaire attaqué. Et s’il soutient qu’il ne présente pas de risques de fuite, il ressort notamment des pièces du dossier que M. D, est entré irrégulièrement sur le territoire français où il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a fait état de son refus d’accepter d’exécuter la mesure d’éloignement envisagée à son encontre et n’a pas justifié détenir des documents d’identité ou de voyage en cours de validité ou disposer d’une résidence effective et stable affectée à son habitation. Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que M. D se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées des 1° et 3° de l’article L. 612-2 ou de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il suit de là que M. D n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
11. M. D, qui déclare être entré en France en 2022, n’y a jamais formulé de demande d’asile. En outre, il n’a fait état lors de son audition par les services de police, où il a indiqué avoir quitté son pays pour travailler, régulariser sa situation et aider sa mère, dans son recours, ou, spontanément, à l’audience, d’aucune crainte personnelle et actuelle en cas de retour au Maroc. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant le Maroc comme pays de destination, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
14. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement en France de M. D constitue une menace pour l’ordre public et il n’a jamais fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Pour autant, il doit être regardé, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, comme ne séjournant irrégulièrement en France que depuis une date récente à la date d’adoption de la décision attaquée et il ne justifie, en l’état de l’instruction, d’aucune attache familiale en France, pays avec lequel il ne fait part d’aucun lien particulier. Ainsi M. D, qui ne se prévaut en outre d’aucune circonstance humanitaire, n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Nord aurait, eu égard à la durée de cette interdiction, commis une erreur dans l’appréciation de sa situation.
15. Il suit de là que M. D n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. D ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
C. TONEGUZZO
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502980
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