Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 20 nov. 2025, n° 2509457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 novembre 2025 et le 18 novembre 2025, M. F… A…, retenu au centre de rétention de Geispolsheim (67118), demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui permettre de déposer une demande d’asile en France ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
la décision attaquée ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il n’a pas été informé lors de la notification de la décision de transfert de la possibilité et des conditions dans lesquels le délai de transfert peut être prorogé ;
en méconnaissance de l’article 26§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision attaquée ne mentionne aucune information sur le caractère suspensif d’un recours devant la juridiction administrative ;
en méconnaissance des articles 31 et 33 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu’il n’est pas certain que l’administration ait pris en compte les troubles autistiques dont il est atteint ;
il n’a pas été informé, en méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de son droit d’accéder aux données le concernant et il n’a pas été donné suite aux demandes faites en ce sens ;
il n’a jamais eu accès aux données enregistrées à la borne Eurodac malgré des demandes en ce sens ;
en méconnaissance de l’article 20§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l’administration n’a pas transmis les informations le concernant avec suffisamment de diligence ;
en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il n’a pas bénéficié d’un entretien confidentiel et individuel avant la notification de la décision attaquée ;
il a été privé de son droit de présenter des observations en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision attaquée a été édictée sans que le préfet du Haut-Rhin ne lui ait délivré l’attestation prévue par l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
en méconnaissance des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les autorités espagnoles n’ont pas été informées qu’il souffrait de troubles autistiques ;
en application de l’article 29§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la France était redevenue l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
la France était l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile en application de l’article 17§1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
la décision attaquée méconnaît le droit d’asile constitutionnel ;
en méconnaissance de l’article 11 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il n’a pas bénéficié des conditions matérielles d’accueil ;
la France est en application de l’article 29§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sibileau pour statuer en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sibileau, magistrat désigné,
- les observations de Me Costes, avocat de M. A… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de M A…, assisté de M. C…, interprète en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
M. F… A…, ressortissant algérien né le 12 juillet 1998, a sollicité en France la reconnaissance de la qualité de réfugié. La consultation du fichier Eurodac a permis d’établir que l’intéressé avait préalablement sollicité l’asile en Espagne. Les autorités de cet État ont été saisies d’une demande de reprise en charge à laquelle elles ont donné leur accord le 10 février 2025. Par la présente requête, M. A…, placé en centre de rétention, demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du 12 novembre 2025 :
En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G… D…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à Mme E… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer les décisions telles qu’en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, le requérant soutient que l’arrêté attaqué ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend alors que l’acte de notification mentionne explicitement qu’il était assisté par un interprète en langue arabe. Et en tout état de cause, les conditions de notification d’un acte, si elles ont un effet sur le délai de recours contentieux, sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, ce moyen est inopérant.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est dépourvu des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 29§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. »
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 12 novembre 2025 mentionne expressément que son délai d’exécution peut être porté à 12 mois en cas d’emprisonnement à 18 mois en cas de fuite en application de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. L’intéressé a été déclaré en fuite et les autorités espagnoles en ont été informées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de dispositions précitées doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l’exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l’État membre responsable. (…) »
Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant en toutes ses branches dès lors qu’il ne concerne pas la légalité de l’arrêté en litige, les conditions de notification de l’arrêté préfectoral portant remise aux autorités espagnoles étant en elles-mêmes sans influence sur sa légalité.
En septième lieu, M. A… soutient que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article 31 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Toutefois, ces dispositions sont relatives à l’« échange d’informations pertinentes avant l’exécution d’un transfert ». De telles dispositions, qui concernent le traitement de la personne transférée, une fois le transfert décidé, n’imposaient pas que les informations relatives à son état de santé soient communiquées aux autorités espagnoles avant l’exécution du transfert. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les dispositions des articles 31 et 33 du règlement n° 604/2013 est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige.
En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est notamment vu remettre, le 1er août 2025, la brochure d’information A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union Européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure d’information B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », en langue arabe qu’il comprend. De surcroît, s’il soutient avoir sollicité l’accès aux informations le concernant, il n’établit pas ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 de ce règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé doit être écarté.
En neuvième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 20§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé est dénué des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé ;
En dixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié d’un entretien individuel réalisé à la préfecture du Rhône le 27 novembre 2024. Au cours de cet entretien, le requérant a bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue arabe. Il ressort, au surplus, du résumé de cet entretien que M. A…, qui a donné de nombreuses précisions sur son parcours, a pu effectivement communiquer avec l’agent de la préfecture. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est intervenue en méconnaissance de son droit de présenter des observations ou des droits. Par suite, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 5 du règlement 604 et des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En onzième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est dépourvue des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En douzième lieu, aux termes de l’article 31 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. L’État membre procédant au transfert d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), communique à l’État membre responsable les données à caractère personnel concernant la personne à transférer qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables, aux seules fins de s’assurer que les autorités qui sont compétentes conformément au droit national de l’État membre responsable sont en mesure d’apporter une assistance suffisante à cette personne, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels, et de garantir la continuité de la protection et des droits conférés par le présent règlement et par d’autres instruments juridiques pertinents en matière d’asile. Ces données sont communiquées à l’État membre responsable dans un délai raisonnable avant l’exécution d’un transfert, afin que ses autorités compétentes conformément au droit national disposent d’un délai suffisant pour prendre les mesures nécessaires. (…) » Aux termes de l’article 32 du même règlement : « Échange de données concernant la santé avant l’exécution d’un transfert 1. Aux seules fins de l’administration de soins ou de traitements médicaux (…) l’État membre procédant au transfert transmet à l’État membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l’autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l’état de santé physique ou mentale de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. L’État membre responsable s’assure de la prise en compte adéquate de ces besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis (…) ».
Il ne résulte pas de ces dispositions que l’échange d’informations qu’il prévoit, à le supposer nécessaire en l’espèce, doive précéder l’édiction de l’arrêté décidant la remise à l’État membre responsable. M. A… ne peut donc, en tout état de cause, utilement invoquer les dispositions précitées à l’encontre de l’arrêté contesté ;
En treizième lieu, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que le délai de transfert de M. A… aux autorités espagnoles avait été régulièrement prolongé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 39§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé ne peut qu’être écarté.
En quatorzième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement précité du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ». Aux termes de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État. L’attestation délivrée en application de l’article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’État responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État ». Et aux termes de l’article L. 742-7 du même code : « La procédure de transfert vers l’État responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’État considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ».
Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Conformément au règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, notamment son article 17.1, et à l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les autorités françaises ont la faculté d’examiner une demande d’asile, même si cet examen relève normalement de la compétence d’un autre État. Il appartient en particulier à ces autorités, sous le contrôle du juge, de faire usage de cette faculté, lorsque les règles et les modalités en vertu desquelles un autre État examine les demandes d’asile méconnaissent les règles ou principes que le droit international et interne garantit aux demandeurs d’asile et aux réfugiés.
Il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile en Espagne est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors que cet État est membre de l’Union Européenne et est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsque qu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités espagnoles répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
Le requérant n’allègue pas qu’il existerait des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Espagne. En outre, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que la demande d’asile de l’intéressé ne serait pas instruite en Espagne dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par suite, l’arrêté de transfert litigieux ne méconnaît ni le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ni l’article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quinzième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir à l’appui de conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2025 de la circonstance, à la supposer établie, qu’il aurait été irrégulièrement privé du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus de conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. F… A… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Décision communiquée aux parties le 20 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-B Sibileau
La greffière
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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