Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 mars 2025, n° 2410139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410139 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 novembre 2024 et le 11février 2025, Mme B A, représentée par Me Levi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier intercommunal de Meulan Les Mureaux et sur les préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de cette prise en charge.
Elle soutient que le rapport d’expertise médicale établi par les experts nommés par la commission médicale d’indemnisation des accidents médicaux ne se fonde sur aucune donnée scientifique de sorte que ses conclusions apparaissent lacunaires et non conformes aux données acquises de la science et qu’il est en conséquence utile de désigner un nouvel expert.
Par un mémoire en défense, enregistré les 5 décembre 2024, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saidji, conclut à sa mise hors de cause et demande de réserver les dépens.
Il fait valoir que les conditions de son intervention au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le centre hospitalier intercommunal de Meulan Les Mureaux, représenté par Me Budet, conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que les conditions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies dès lors que la demande d’expertise sollicitée n’est pas utile, un premier rapport d’expertise ayant déjà été remis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, représentée par Me Legrandgerard, ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée et demande de réserver les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Féral, premier vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la désignation d’un expert :
1. Aux termes de l’article L. 1142-8 du code de la santé publique, relatif aux commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux prévues à l’article L. 1142-5 du même code : « Lorsque les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l’article L. 1142-1, la commission émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l’étendue des dommages, ainsi que sur le régime d’indemnisation applicable. / L’avis de la commission régionale est émis dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Il est transmis à la personne qui l’a saisie, à toutes les personnes intéressées par le litige et à l’office institué à l’article L. 1142-22. / Cet avis ne peut être contesté qu’à l’occasion de l’action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime, ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-17 () ». Aux termes de l’article L. 1142-9 du même code : « Avant d’émettre l’avis prévu à l’article L. 1142-8, la commission régionale diligente une expertise dans les conditions prévues à l’article L. 1142-12. () / Le rapport d’expertise est joint à l’avis transmis dans les conditions prévues à l’article L. 1142-8 ». L’article L. 1142-12 du même code fixe les conditions de désignation des experts et les conditions d’exercice de leur mission. Cet article dispose notamment que « le collège d’experts ou l’expert s’assure du caractère contradictoire des opérations d’expertise, qui se déroulent en présence des parties ou celles-ci dûment appelées » et que « ces dernières peuvent se faire assister d’une ou des personnes de leur choix ».
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 523-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise dans le cadre d’une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d’un acte médical, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l’expertise prescrite par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux. Dans l’hypothèse où une expertise a déjà eu lieu et où le juge des référés se trouve saisi d’une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l’utilité qu’il y aurait à compléter ou étendre les missions faisant l’objet de la première expertise. Si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l’expert a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige à qui il reste loisible d’ordonner, s’il l’estime nécessaire, toute mesure d’instruction.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A a été prise en charge au centre hospitalier intercommunal de Meulan Les Mureaux le 9 avril 2020 à la suite d’une violente douleur au niveau du majeur de la main droite, accompagné d’un gonflement, avant d’être transférée le lendemain au centre hospitalier de Montgardé où elle a subi une amputation du majeur droit sans rection du métacarpien. . L’intéressée a alors saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’Ile-de-France d’une demande tendant à la mise en œuvre de la procédure d’indemnisation amiable au titre du préjudice résultant de la prise en charge médicale évoquée ci-dessus. La CCI a prescrit une expertise en application des dispositions de l’article L. 1142-12 du code de la santé publique, puis, au vu du rapport d’expertise qui lui a été remis le 20 mars 2024, a rendu un avis d’incompétence le 2 mai 2024. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert pour qu’il se prononce sur les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier intercommunal de Meulan Les Mureaux et sur les préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de cette prise en charge
4. La requérante ne conteste ni la régularité de l’expertise prescrite par la CCI ni ne démontre que sa demande porte sur un point qui n’aurait pas fait l’objet d’un examen lors de cette première expertise. En outre, si elle soutient que le rapport d’expertise médicale établi ne se fonde sur aucune donnée scientifique de sorte que ses conclusions apparaissent lacunaires et non conformes aux données acquises de la science, il résulte toutefois de l’instruction que le rapport répond de manière détaillée et complète aux questions posées sur la prise en charge de Mme A par le centre hospitalier intercommunal de Meulan Les Mureaux, se prononce sur les préjudices qu’elle a subis et mentionne les références de l’ensemble de la littérature médicale qui a été consultée. Ainsi, compte tenu des conditions dans lesquelles cette première expérience s’est déroulée et du contenu du rapport d’expertise, la mesure sollicitée par Mme A, qui tend à remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l’expertise diligentée dans le cadre de la procédure induite devant la CCI, ne revêt pas, en l’état de l’instruction, le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, si Mme A produit une contre-expertise qu’elle a fait réaliser, cette dernière, qui n’est pas contradictoire, ne constitue pas une circonstance particulière conférant un caractère d’utilité à la mesure d’expertise demandée différent de celui de la mesure que le juge de plein contentieux, saisi de la requête n° 2410138, pourra décider le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction. En particulier, la requérante ne fournit aucun élément de nature à justifier la nécessité du prononcé de la mesure d’expertise sollicitée sans attendre que la chambre chargée de l’instruction de cette requête ait pu elle-même en apprécier l’utilité au regard des pièces du dossier. Par suite, la demande d’expertise présentée par Mme A ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens :
5. Aux termes de l’article R. 761-4 du code de justice administrative : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise () est faite par ordonnance du président de la juridiction, () ».
6. Il ressort de ces dispositions, que, dans le cas d’une expertise ordonnée en référé, il appartient au seul président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions présentées par les parties sur les dépens doivent, en conséquence, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l’hôpital de Meulan Les Mureaux, au Centre hospitalier de Montgardé, l’ONIAM et à la CPAM des Yvelines.
Fait à Versailles, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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