Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 13 janv. 2025, n° 2416053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2416053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2024 et 7 janvier 2025, M. B E, représenté par Me Ipanda, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’ordonner à l’administration la production de son entier dossier ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin au placement en rétention administrative dont il fait l’objet.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu tel qu’il est garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu tel qu’il est garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet n’est pas établi ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu tel qu’il est garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu tel qu’il est garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires et est disproportionnée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées les 10 et 12 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné ;
— les observations de Me Ipanda, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle reprend les moyens soulevés dans ses écritures, qu’elle développe, et soutient en outre que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— les observations de M. A, qui répond aux questions du tribunal ;
— le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 15 octobre 1997 à Lopou (Côte d’Ivoire), déclare être entré en France en 2019. Par un arrêté du 27 décembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la communication du dossier administratif du requérant :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ». L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier de M. A détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés contre l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 () et les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ".
5. De plus, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
6. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
7. L’arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il est suffisamment motivé en droit. De plus, l’arrêté en litige, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation du requérant, mentionne qu’il est entré en France à une date indéterminée et précise également qu’il est entré et a séjourné irrégulièrement en France, qu’il n’a pas engagé de démarches en vue de régulariser son séjour, que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public en raison de son interpellation pour des faits de violences volontaire avec arme par destination sur conjoint et sur mineur, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il est dépourvu d’attaches personnelles anciennes, stables et intenses en France, qu’il présente un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, qu’il a déclaré vouloir rester en France en cas d’édiction d’une mesure d’éloignement à son encontre, que ses garanties de représentation sont insuffisantes et qu’il n’établit pas être exposé à la torture ou à des peines ou traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, de sorte qu’il est suffisamment motivé en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
9. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
10. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police le 26 décembre 2024, M. A a été entendu, avant l’édiction des décisions contestées, sur l’irrégularité de sa situation administrative et la perspective de son éloignement. De plus, il ne ressort des pièces du dossier ni que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de s’exprimer avant que ne soient prises les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. A d’être entendu doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En cinquième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare sans l’établir être entré en France en 2019. Le requérant indique, sans en apporter la preuve, être marié depuis 2022 avec une compatriote et que cette dernière est enceinte de deux mois. De plus, il ressort des pièces du dossier qu’il est père d’un enfant né de cette union le 7 octobre 2023, de nationalité ivoirienne. S’il soutient à l’audience que sa conjointe bénéficie d’un droit au séjour en qualité de demandeur d’asile, il ne produit toutefois pas l’attestation de demande d’asile de sa conjointe, en dépit de la mesure d’instruction diligentée en ce sens par le tribunal. S’il soutient également que sa conjointe, qui a porté plainte contre lui pour des faits de violences conjugales et de violences sur mineur commis le 25 décembre 2024, souhaite désormais retirer sa plainte, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. En outre, il ne produit aucune pièce de nature à établir l’existence de liens familiaux en dehors de la cellule familiale ou de liens privés d’une particulière ancienneté, stabilité et intensité qu’il aurait noués sur le territoire français et ne justifie pas davantage d’une particulière insertion sociale. S’il se prévaut de l’exercice d’une activité de manutentionnaire à temps incomplet à compter de juillet 2023, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées. Enfin, il n’établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans et où la cellule familiale pourra, le cas échéant, se reconstituer dès lors que l’ensemble de ses membres dispose de la nationalité ivoirienne, ni être dans l’impossibilité de s’y réinsérer socialement et professionnellement. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs pour lesquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En septième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
16. En l’absence de justification du droit au séjour de la conjointe de M. A, l’arrêté en litige n’a pas pour effet de séparer le requérant de sa fille dès lors que la cellule familiale, dont tous les membres sont ressortissants ivoiriens, pourra se reconstituer en Côte-d’Ivoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
17. En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
18. Le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir l’existence d’un risque réel et personnel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. En neuvième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 14 et 18, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
21. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
22. Il ressort des pièces du dossier que si M. A a été interpellé pour des faits de violences volontaires avec armes par destination sur conjoint en présence d’un mineur et violences avec armes par destination sur mineur commis le 25 décembre 2024 et si sa conjointe a ensuite porté plainte contre lui pour ces faits ainsi que pour des faits de viol, le voisin du couple occupant la chambre contiguë au sein du même appartement, mentionné dans son dépôt de plainte en qualité de témoin par la victime, a contredit cette dernière et indiqué lors de son audition par les services de police ne pas avoir été témoin des faits de violence. De plus, l’enquête de voisinage menée par les services de police n’a pas davantage permis de caractériser les faits de violence ayant donné lieu à l’interpellation du requérant ou des faits de violence physique ou psychologiques antérieurs. En outre, le compte-rendu de l’examen médical demandé par la conjointe de M. A lors de son audition à la suite de son dépôt de plainte n’est pas produit au dossier. Enfin, M. A a été libéré à l’issue de sa garde à vue prolongée, la procédure pénale ayant été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. Dans ces conditions, la présence en France de M. A ne peut, sur le fondement de ces seuls éléments, être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public. Toutefois, la décision contestée est fondée sur le double motif tiré, d’une part, de ce que la présence en France du requérant constitue une menace pour l’ordre public et, d’autre part, de ce que l’intéressé présente un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet dès lors qu’il est entré irrégulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 21 août 2019 par le préfet de police de Paris, qu’il a déclaré lors de son audition par les services de police vouloir rester en France dans l’hypothèse où une mesure d’éloignement serait prise à son encontre et qu’il ne dispose pas d’un document de voyage ou d’identité en cours de validité ni d’une adresse stable et effective. M. A soutient qu’en dépit de ces éléments, le risque de soustraction ne peut être regardé comme établi dès lors qu’il ignorait de bonne foi devoir exécuter la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre et qu’il était dans l’incapacité de l’exécuter, étant dépourvu de document de voyage en cours de validité. Toutefois, de tels éléments ne constituent pas des circonstances particulières au sens des dispositions de l’article L. 612-3 citées au point précédent. Dès lors, si, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le préfet ne pouvait sans commettre d’erreur d’appréciation se fonder sur la circonstance que la présence en France du requérant constitue une menace à l’ordre public, il a légalement pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer au vu des éléments précédemment rappelés qu’en l’absence de circonstances particulières, le risque de soustraction de M. A à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet était établi. Et il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
23. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
24. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré du défaut de base légale en raison de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
25. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
26. Si le requérant se prévaut du jeune âge de sa fille, de la nécessité pour cette dernière de bénéficier de la présence de son père et de la circonstance qu’il est seul à travailler et ainsi à subvenir aux besoins du foyer, de telles circonstances ne constituent pas des circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
27. En troisième et dernier lieu, pour fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour, le préfet s’est fondé sur la circonstance que la durée du séjour en France alléguée par le requérant n’est pas établie, sur l’absence de liens privés et familiaux d’une particulière ancienneté, stabilité et intensité, sur la menace à l’ordre public que constitue sa présence en France et sur la circonstance qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Si, eu égard à ce qui a été dit au point 22, le préfet ne pouvait se fonder sur la menace à l’ordre public, il résulte de l’instruction qu’il aurait, sans commettre d’erreur d’appréciation, pris la même décision en se fondant uniquement sur la circonstance que la durée du séjour en France de cinq ans du requérant n’est pas établie, sur son absence d’attaches personnelles d’une particulière ancienneté, stabilité et intensité et sur l’inexécution d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision attaquée doit être écarté.
28. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
29. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le magistrat,
Signé : T. BOURGAULa greffière,
Signé : MD. ADELON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. ADELON
No 2416053
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