Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 13 févr. 2025, n° 2302642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai 2023 et le 1er mars 2024, Mme C A, épouse E, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à l’enfant Yalgado Ouedraogo ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de délivrer ce document de circulation pour étranger mineur dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence de la signataire de la décision du 13 janvier 2023 n’est pas établie ;
— ces décisions sont insuffisamment motivées ;
— la préfète n’a pas procédé à l’examen sérieux de sa demande ;
— ce refus a été édicté en méconnaissance de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a été édicté en méconnaissance de la circulaire du 19 avril 1999 ;
— il a été édicté en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a été édicté en méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il a été édicté en méconnaissance du principe d’égalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, épouse E, ressortissante de nationalité française, a sollicité le 24 septembre 2022 la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa nièce, F née le 15 octobre 2009 et de nationalité burkinabée, en se prévalant de la délégation d’autorité parentale consentie par les parents de cette enfant constatée par ordonnance du 22 juillet 2022 du tribunal de grande instance de Ouaga. Elle sollicite l’annulation de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté cette demande, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. D’autre part, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de délivrance d’un document de circulation au bénéfice d’un étranger mineur qui n’appartient pas à l’une des catégories mentionnées par l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’un refus de délivrance d’un tel document ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 selon lesquelles « dans toutes les décisions qui concernent les enfants (), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
4. La préfète de la Gironde, après avoir relevé que la situation de la nièce de la requérante n’entrait pas dans le champ d’application de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est bornée à indiquer que son refus de délivrer un document de circulation au bénéfice de cette dernière ne portait pas atteinte à son intérêt supérieur sans faire état des considérations de fait qui l’ont conduite à porter une telle appréciation. Il s’ensuit que Mme A, épouse E est fondée à soutenir que la décision du 13 juillet 2023 est entachée d’une insuffisance de motivation et qu’elle doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de Mme A, épouse E, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros demandée par Mme A, épouse E, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : La décision du 13 juillet 2023, ainsi que la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement rejeté le recours gracieux de Mme A, épouse E, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande présentée par Mme A, épouse E, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, épouse E et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
E. D
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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