Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 25 sept. 2025, n° 2202049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par , le 16 février 2022, l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) Laurent, par Me Wozniak, au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 16 décembre 2021 par lequel le maire de La Chapelle-Saint-Rémy a retiré le permis de construire deux bâtiments agricoles sur la parcelle cadastrée section A n° 171, située au lieu-dit « Les Vaupilois » qui lui avait été tacitement accordé ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Chapelle-Saint-Rémy une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il n’a pas été correctement notifié et est ainsi inopposable ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que l’implantation des nouveaux bâtiments est interdite à une distance de 5 mètres, et non de 10 mètres, de l’axe des haies protégées ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, la commune de La Chapelle-Saint-Rémy, représentée par Me Forcinal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’EIRL Laurent en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’EIRL Laurent ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Mounic,
- et les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
L’EIRL Laurent a déposé le 22 juillet 2021 une demande de permis de construire deux bâtiments agricoles sur la parcelle cadastrée section A n° 171, située au lieu-dit « Les Vaupilois », sur le territoire de la commune de La Chapelle-Saint-Rémy, qui a été tacitement délivré le 22 octobre 2021. Par un arrêté du 16 décembre 2021, dont l’EIRL Laurent demande l’annulation de l’arrêté 16 décembre 2021 par lequel le maire de La Chapelle-Saint-Rémy a retiré ce permis de construire tacite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 (…) ». Aux termes de l’article R. 424-5 du même code : « (…) Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». En application des dispositions précitées, la décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées.
L’arrêté contesté vise l’ensemble des textes dont il a été fait application, notamment les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, ainsi que les dispositions du règlement applicables à la zone A du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de l’Huisne Sarthoise. Il indique également les considérations de fait qui le fondent et précise que le permis de construire tacitement accordé le 22 octobre 2021 est illégal, en raison de la contrariété du projet à l’article 1.2.5 des dispositions générales de ce règlement, dès lors qu’un des bâtiments est implanté à 3,80 mètres de la haie protégée au lieu des 10 mètres minimum. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de faits et de droit qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait.
En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué ne mentionné pas ses modalités de notification est inopérant.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « (…) le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. (…) ». Aux termes des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de l’Huisne Sarthoise, relatives aux haies protégées au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « (…) En zones A et N : les bâtiments doivent être éloignés d’un minimum de 10 mètres de l’axe des haies et des arbres de grand développement (…) ».
Il est constant que le terrain d’assiette du projet se situe en zone A et que l’un des bâtiments agricoles projetés sera implanté à moins de 10 mètres de l’axe de la haie protégée située au nord de la parcelle cadastrée section A n° 171, en méconnaissance des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de l’Huisne Sarthoise. Si le rapport de présentation du plan local d’urbanisme intercommunal indique que « les élus ont souhaité interdire l’implantation de nouveaux bâtiments à moins de 5 mètres de ces éléments (7 mètres pour les arbres de grand développement) afin d’assurer leur protection », cette mention, qui n’est pas reprise par le règlement du plan, n’a pas de valeur normative. Dès lors, la société requérante ne peut utilement l’invoquer à l’appui de sa demande d’annulation de l’arrêté de retrait du permis de construire litigieux. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, pour établir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, l’EIRL Laurent soutient qu’il met en péril son projet d’élevage de races animales rustiques et locales et qu’à quelques semaines près, l’adoption du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de l’Huisne Sarthoise aurait pu être soumise à une évolution environnementale complémentaire issue du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 portant modification des dispositions relatives à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme et des unités touristiques. Ces circonstances sont toutefois sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’EIRL Laurent doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Chapelle-Saint-Rémy, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’EIRL Laurent au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EIRL Laurent la somme demandée par la commune de La Chapelle-Saint-Rémy au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EIRL Laurent est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Chapelle-Saint-Rémy présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’entreprise individuelle à responsabilité limitée Laurent et à la commune de La Chapelle-Saint-Rémy.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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