Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 mai 2026, n° 2604550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante:
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision en date du 30 mars 2026 par laquelle la préfète de la Savoie a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 8 mois.
Il soutient que:
la condition d’urgence est établie car cette suspension le place dans une situation professionnelle difficile car il vit à Albertville mais travaille en tant que gérant d’un commerce de location de ski à Courchevel et en outre sa conjointe est enceinte de leur troisième enfant ce qui limite sa mobilité ;
Sur le doute sérieux :
La suspension est intervenue sur le fondement de l’usage de stupéfiant mais sa consommation datait de la veille du contrôle et il n’était donc plus sous le coup des effets de la substance et de plus la durée de 8 mois de suspension est disproportionnée à son dossier de façon générale car il n’a aucune infraction grave antérieure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête n°2604548 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète de la Savoie a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 8 mois
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Sellès, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande la suspension de la decision par laquelle la préfète de la Savoie a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 8 mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. Si M. A… soutient qu’il habite à Albertville et travaille à Courchevel et que l’absence du permis fragilise sa situation professionnelle et qu’il a la charge de deux enfants en bas âge alors que sa conjointe est enceinte de leur troisième enfant, il n’apporte aucune précision sur les possibilités de prendre des transports en commun ou d’être véhiculé et de la nécessité dans laquelle il se trouverait de disposer d’un permis de conduire. Par suite, en l’état du dossier, la condition d’urgence mentionnée par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée pour défaut d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : la requête de M. A… est rejetée.
.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
M. SELLES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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