Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2307774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. C…, représenté par la SCP Themis avocats & associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Valence a ordonné son placement à l’isolement ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement de lever son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
-
les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu’il n’a pas reçu communication d’une copie de son dossier contradictoire ;
-
les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu’il n’a pu présenter des observations orales ni être assisté d’un avocat dans le cadre du débat contradictoire ;
-
la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation et d’inexactitude matérielle des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 4 décembre 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 29 décembre 2025, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 janvier 2026.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2024.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code pénitentiaire ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Fourcade,
les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, incarcéré au centre pénitentiaire de Valence a été placé en urgence à l’isolement le 17 novembre 2023. Par la décision contestée du 21 novembre 2023, le chef d’établissement a ordonné son placement à l’isolement pour une durée de trois mois.
Aux termes de l’article R. 213-23 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire décide de la mise à l’isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. Il rend compte sans délai de sa décision au directeur interrégional des services pénitentiaires. »
La décision attaquée a été signée par M. B… D…, directeur adjoint du centre pénitentiaire de Valence, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin consentie par un arrêté du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Drôme du 4 octobre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
Aux termes des premiers et troisièmes alinéas de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissements. / (…) / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. (…) ».
M. C… a été informé le 17 novembre 2023 de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure de placement à l’isolement, des motifs invoqués par l’administration, de ce qu’il avait la faculté de se faire assister par un avocat et de consulter des pièces relatives à la procédure. Aucune disposition n’impose à l’administration de communiquer à l’intéressé une copie de son dossier contradictoire. L’administration a transmis par courriel du 20 novembre 2023 une demande de représentation de l’intéressé à Me Ciaudo et au barreau de la Drôme, en vue du débat contradictoire prévu le 21 novembre 2023 à 16 heures. Il ressort d’un compte rendu, daté du 21 novembre 2023, intitulé « Déclaration de M. C… » et co-signé par ce dernier et par M. D… que le requérant a pu présenter des observations orales lors du débat contradictoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté dans toutes des branches.
Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. / Lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ».
Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
La décision attaquée a été prise au motif que M. C… a exprimé des menaces d’incitation à un mouvement collectif, des menaces de représailles à l’encontre du personnel d’encadrement, des menaces de prise d’otage dans le but de récupérer les clés d’un agent afin d’agresser un détenu, de son implication dans un trafic de stupéfiants et de pressions exercées sur la population pénale et leurs familles. Contrairement à ce qui est soutenu, les pièces versées à l’instance par le ministre de la justice attestent de la réalité des motifs de la décision attaquée et c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le chef d’établissement a pu, au regard de ceux-ci, décider du placement à l’isolement de M. C… afin de garantir le bon ordre au sein de l’établissement.
Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Identité ·
- Fichier ·
- Passeport ·
- Décret ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Rupture ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Carence ·
- Foyer ·
- Habitation ·
- Construction
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Croatie ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Précaire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Égypte ·
- Pays ·
- Assignation ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Fraudes ·
- Résultat ·
- Administration ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Acte ·
- Intention
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Décision administrative préalable ·
- Formulaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Transfert ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- En l'état ·
- Légalité ·
- Hôpitaux ·
- Fonction publique hospitalière
- École ·
- Décret ·
- Éducation nationale ·
- Élève ·
- Établissement ·
- Enseignement ·
- Handicap ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Indemnité ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.