Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 21 avr. 2026, n° 2204982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 août 2022 et le 11 décembre 2023, Mme I… E…, M. A… E…, Mme D… E…, Mme G… E…, M. F… H…, Mme C… H… et Mme B… H…, représentés par Me Laumet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Megève leur a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif pour la réalisation d’un lotissement de six chalets sur les parcelles cadastrées section AB n° 73, 74 et 75 sises lieudit « La Contamine » ;
2°) d’enjoindre au maire de leur délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel positif dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Megève une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est fondé sur des dispositions illégales du plan local d’urbanisme qui classent les parcelles cadastrées section AB n° 73, 74 et 75 en zone 2 AU ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistré le 7 novembre 2022 et 10 janvier 2024, la commune de Megève, représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pérez,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Houssel, représentant la commune de Megève.
Considérant ce qui suit :
Le 12 février 2022, Mme E… a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel portant sur la réalisation d’un lotissement de six chalets sur les parcelles cadastrées section AB n° 73, 74 et 75 sises lieudit « La Contamine » sur le territoire de la commune de Megève. Par un arrêté du 4 avril 2022, le maire lui a délivré un certificatif d’urbanisme opérationnel négatif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone ». Aux termes du chapitre 1 « La zone 2AU » du règlement du plan local d’urbanisme : « A titre informatif / La zone 2AU concerne un secteur à caractère naturel et agricole de la commune, situé au lieu-dit « La Contamine », destiné à être ouvert à l’urbanisation à moyen ou long terme, sous certaines conditions générales ou particulières d’aménagement et/ou d’équipement. / Cette zone ne remplit pas favorablement l’ensemble des critères nécessaires pour une ouverture dans de bonnes conditions, en l’état, à l’urbanisation (présence, en périphérie immédiate de voies publiques en capacités suffisantes ou programmées à court ou moyen terme). Cette zone demeure inconstructible dans le cadre du PLU, jusqu’à une modification ou une révision de ce dernier modifiant le zonage afférent. / A l’appui des orientations du PADD, la zone 2AU a d’ores et déjà une vocation principale d’habitat de moyenne densité, en vue du confortement et de la diversification de l’offre en logement et du développement de la mixité sociale de l’habitat, en réponse aux objectifs définis dans le cadre du PADD du PLU ».
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Il ressort des pièces du dossier que les parcelles objet du litige sont à l’état naturel et vierges de toute construction. Elles se situent dans une zone d’urbanisation moyenne, qui comprend des habitations individuelles mais aussi des parcelles naturelles non construites. Le classement desdites parcelles est fondé sur l’insuffisance des voies publiques d’accès, qui ne permettent pas l’accroissement de la circulation dans le secteur, ainsi que sur la nécessité de réaliser des travaux d’extension du réseau d’électricité pour permettre leur raccordement. Ces éléments ne sont pas sérieusement contestés par les requérants. Par ailleurs, la circonstance que les parcelles étaient auparavant classées en zone US par le plan d’occupation des sols est sans incidence sur leur classement en zone AU par le plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du classement des parcelles en zone AU, invoqué par voie d’exception, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du règlement du plan local d’urbanisme : « Chapitre 1 : la zone 2AU (…) Article 1.2AU Occupations et utilisations du sol interdites / 1.1 Dans l’ensemble de la zone 2AU : – les occupations et utilisations du sol ne répondant pas aux conditions définies à l’article 2 ci-après sont interdites. / Article 2.2AU Occupations et utilisations du sol admises soumises à conditions particulières / 2.1 Dans l’ensemble de la zone 2AU : – les exhaussements et les affouillements de sol à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions autorisées ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone (…) – les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles ou techniques ».
Il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige sont situées en zone 2AU du règlement du plan local d’urbanisme, où les constructions d’habitations individuelles ne sont pas autorisées. Ainsi, compte tenu de ce classement, le maire était tenu de délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel négatif pour la création d’un lotissement et la construction de six chalets individuels. Par suite, les autres moyens soulevés par les requérants sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge solidaire des requérants, parties perdantes, une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Megève au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
Les requérants verseront solidairement la somme de 1 500 euros à la commune de Megève au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3
Le présent jugement sera notifié Mme I… E… en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Megève.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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