Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 18 juil. 2025, n° 2500630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 janvier 2025 et 20 mai 2025, M. E B, représenté par Me Boilot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Bourg-Saint-Andéol a refusé de constater la caducité du permis de construire délivré le 16 juillet 2007 à M. D pour l’extension d’une maison d’habitation ;
2°) d’enjoindre au maire de Bourg-Saint-Andéol de constater la caducité du permis de construire en cause dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-Saint-Andéol la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt pour agir ;
— la décision attaquée est illégale dès lors que, les travaux n’ayant pas débuté dans le délai prévu par l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, l’autorisation d’urbanisme délivrée le 16 juillet 2007 est caduque.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2025, la commune de Bourg-Saint-Andéol, représentée par la SELAS Cabinet Champauzac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
— le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2025, M. A D, représenté par Me Szydlowski, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
— le moyen soulevé n’est pas fondé.
Des pièces, enregistrées le 15 juin 2025 et non communiquées, ont été produites pour M. D.
Par ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Caremoli, représentant M. B, requérant,
— et celles de Me Szydlowski, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 16 juillet 2007, le maire de Bourg-Saint-Andéol a délivré à M. D un permis de construire autorisant l’extension d’une maison d’habitation située dans le secteur de Haut-Darbousset. Le 3 avril 2015, un procès-verbal d’infraction a été dressé en raison de la réalisation des travaux autorisés par ce permis de construire dont l’officier de police judiciaire a estimé qu’il était caduc. Le 11 mai 2015, le maire a pris un arrêté interruptif de travaux qu’il a ensuite levé le 24 janvier 2023. Par un courrier reçu le 9 octobre 2024, M. B a demandé au maire de Bourg-Saint-Andéol de constater la caducité du permis de construire délivré le 16 juillet 2007. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur cette demande.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ». En outre, en vertu de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. »
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. D’une part, si le permis de construire autorisant la réalisation de l’extension en cause était déjà délivré lorsque M. B est devenu propriétaire, le 24 avril 2015, des parcelles immédiatement voisines, il ressort des pièces du dossier que ces travaux ont fait l’objet le 3 avril 2015 d’un procès-verbal d’infraction aux règles de l’urbanisme au motif, notamment, qu’ils ont été entamés alors que l’autorisation d’urbanisme était caduque. Un arrêté interruptif de travaux a été pris le 11 mai 2015, dont la main levée n’a été prononcée que le 24 janvier 2023. Compte tenu de ces circonstances particulières révélant que le requérant pouvait raisonnablement considérer que le permis de construire cette extension était caduc à la date à laquelle il a acquis sa propriété, les défendeurs ne sont pas fondés à faire valoir qu’il ne justifie pas d’un intérêt pour agir contre le refus du maire de constater la caducité de ce permis au motif qu’il a acquis la qualité de voisin immédiat postérieurement à la délivrance de cette autorisation d’urbanisme et la construction partielle de l’extension objet de cette autorisation.
5. D’autre part, le permis de construire dont le constat de caducité a été refusé porte sur l’extension d’une construction existante d’une superficie de 89 m², qui sera portée à 138 m². Le requérant fait valoir l’importance de cette construction, dans un secteur préservé et d’ailleurs classé en zone naturelle, et le fait qu’elle est partiellement visible depuis sa propriété, qui n’en est distante que d’une dizaine de mètres, bien que sa propre maison en est plus éloignée. La présence d’une haie arborée assez dense séparant le bâtiment en cause de M. D de la propriété du requérant ne permet pas, notamment en raison de la situation en surplomb du terrain d’assiette du projet au regard du tènement du requérant, d’obstruer toutes les vues créées par le projet sur la propriété de ce dernier, ni les vues depuis cette propriété sur l’extension. Bien que les travaux en litige se situent à l’opposé de la partie du terrain du requérant supportant sa maison, ce dernier justifie suffisamment, en faisant état de l’importance et de la localisation de cette extension ainsi que des caractéristiques de l’environnement naturel dans lequel se situe sa propriété, d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation du refus de constater la caducité du permis de construire délivré le 16 juillet 2007. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir du requérant doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, dans sa version alors applicable : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux. ».
7. Il appartient au pétitionnaire qui conteste une décision constatant la caducité d’une autorisation d’urbanisme d’apporter tout élément de nature à établir que des travaux suffisamment importants en lien avec l’opération autorisée ont été réalisés avant la date de l’expiration du délai de péremption du permis. A cet égard, la seule déclaration d’ouverture de chantier ne permet pas de justifier d’un commencement des travaux et ainsi, de faire obstacle à la péremption d’une autorisation d’urbanisme.
8. Par ailleurs, en principe, l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose à l’administration comme au juge administratif qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d’un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l’autorité administrative d’apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient la décision administrative envisagée. Il n’en va autrement que lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l’autorité de la chose jugée s’étendant alors exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal.
9. Si les défendeurs se prévalent de l’autorité de la chose jugée par le tribunal de grande instance le 21 septembre 2018, il ressort des termes de cette décision, qui précise que les éléments versés devant le tribunal ne permettent pas de conclure à la caducité du permis de construire délivré le 16 juillet 2007, qu’elle relaxe les pétitionnaires des fins de la poursuite. Ensuite, il ressort des pièces versées au débat dans le cadre de la présente instance, en particulier du procès-verbal d’infraction dressé le 3 avril 2015, que la réalisation des fondations de l’extension n’a été entamée qu’à compter de la fin d’année 2013. Alors que le permis de construire de l’extension en cause a été délivré le 16 juillet 2007, ni le pétitionnaire, ni la commune n’établissent un commencement de ces travaux au cours de l’année 2009 comme allégué, ou à tout le moins dans le délai de deux ans suivant la date de notification du permis, en se bornant à produire, au titre des années antérieures à 2013, la déclaration d’ouverture du chantier intervenue le 11 septembre 2008. Ainsi, la circonstance invoquée par le pétitionnaire que la poursuite des travaux aurait été empêchée par l’arrêté interruptif de travaux pris par la commune le 11 mai 2015, levé seulement le 24 janvier 2023, est sans incidence sur la péremption du permis de construire, survenue avant le début de l’année 2010. Par suite, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, M. B est fondé à soutenir que le permis de construire en date du 16 juillet 2007 est périmé et que le refus de constater la caducité de cette autorisation est illégal.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Bourg-Saint-Andéol a refusé de constater la caducité du permis de construire délivré le 16 juillet 2007.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au maire de Bourg-Saint-Andéol, au nom de la commune, de constater la caducité du permis de construire du 16 juillet 2007. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de procéder à cette mesure d’exécution, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bourg-Saint-Andéol le versement d’une somme de 1 500 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune et M. D, parties perdantes, sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du maire de Bourg-Saint-Andéol refusant de constater la caducité du permis de construire délivré à M. D le 16 juillet 2007 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Bourg-Saint-Andéol de prendre une décision constatant la caducité de l’autorisation d’urbanisme délivrée le 16 juillet 2007, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Bourg-Saint-Andéol versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Bourg-Saint-Andéol et M. D sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à la commune de Bourg-Saint-Andéol et à M. A D.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dominique Jourdan, présidente,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
La présidente,
D. Jourdan
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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