Rejet 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er févr. 2024, n° 2400211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400211 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 8 et 25 janvier 2024 Mme B A, représentée par Me Gagey, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui octroyer, dans l’attente de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et de réexaminer sa situation dans un délai de deux jours suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou si la demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse a des conséquences graves sur sa situation personnelle, académique et professionnelle, notamment en ce qu’elle a pour effet d’interrompre ses études universitaires, d’entraver la poursuite de son stage, et son insertion en entreprise ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur de fait en méconnaissant l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la préfecture retient qu’elle ne justifie pas de la production d’un visa long séjour, ni d’un contrat de travail ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu :
— la requête n° 2400208, enregistrée le 8 janvier 2024, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 janvier 2024 à 9h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Poyet, juge des référés ;
— les observations de Me Gagey, représentant Mme A, requérante, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante indienne, née le 2 décembre 1989, est entrée sur le territoire français le 22 octobre 2016 munie d’un visa long séjour « étudiant ». Elle a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 21 octobre 2017 au 19 octobre 2018, dont elle n’a pas demandé le renouvellement. Elle a sollicité une autorisation provisoire de séjour portant la mention « étudiant en recherche d’emploi », valable jusqu’au 23 avril 2019, renouvelée à deux reprises jusqu’au 20 avril 2020. Sa dernière autorisation provisoire de séjour a été prolongée, selon ses déclarations, jusqu’au 20 octobre 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. Le 16 juillet 2021, la requérante a enregistré une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, auprès de la sous-préfecture de Sarcelles. Par un arrêté du 29 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié ». Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que :
« Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A, tels qu’ils ont été analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une situation d’urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy, le 1er février 2024.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400211
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