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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 juin 2026, n° 2601107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601107 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, Messieurs E… F…, Alexandre F…, Gilles F…, Mesdames Cindy F…, Evelyne F… et Muriel Volpi née F… représentés par Me Pinet, demandent au juge des référés :
1°) de juger recevable et bien fondée sa requête aux fins d’instauration d’une mesure d’expertise relative aux conditions de la prise en charge de M. C… F… à compter du 13 novembre 2025 jusqu’à son décès, survenu le 14 novembre 2025 ;
2°) de désigner un expert qui aura pour mission celles énoncées selon ses dires ;
Ils soutiennent que :
- aucune autopsie n’a été réalisée ni même proposée aux ayants droit ;
- il n’existe pas dans le dossier médical la fiche d’hospitalisation dans le service des urgences ;
- le dossier médical a été transmis à l’entreprise de pompes funèbres dans autorisation des ayants droit et en violation du secret médical ;
- le dossier médical ne permet pas d’établir précisément les circonstances du décès de son père et révèle des anomalies qui l’interrogent légitimement ;
- il n’existe pas de compte-rendu d’hospitalisation de M. C… F… dans le service de médecine polyvalente car aucun médecin n’aurait examiné M. C… F… pendant son temps d’hospitalisation dans ce service ;
- aucun électrocardiogramme n’a été réalisé alors que les mesures cardiaques de M. C… F… apparaissaient anormales avec une arythmie ;
- un bilan sanguin et hépatique a été réalisé, les résultats montraient un état biologique préoccupant ;
- le scanner abdominaux-pelvien passé par M. F… met en évidence une ascite en grande abondance qui n’a pas été prise en charge après son diagnostic ;
- M. C… F… était régulièrement suivi et surveillé pour une atteinte hépatique au sein de la clinique La Parisière à Bourg-de-Péage, ses derniers examens montraient une stabilité de son état ne présentant pas d’inquiétude.
Par un mémoire, enregistré le 4 février 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme, demande au juge des référés :
1°) de prendre acte qu’elle s’en remet à droit sur les demandes des consorts F… ;
2°) de lui déclarer la décision à intervenir commune et opposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, les hôpitaux Drôme Nord représentés par Me Dumoulin demandent au juge des référés :
1°) de leur donner acte qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves quant à la recevabilité de la demande ;
2°) de compléter la mission de l’expert selon ses dires ;
3°) de dire que la mesure d’expertise sera réalisée aux frais avancés des requérants.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme B… D…, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrate chargée des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
Il résulte de l’instruction que Monsieur C… F… a été admis au service des urgences de l’hôpital de Romans-sur-Isère le 13 novembre 2025 en raison de vomissements et de douleurs abdominales intenses depuis la veille, dans un contexte de pathologie hépatique chronique connue. Il a par la suite été transféré au sein du service de médecine polyvalente et décèdera le lendemain d’un arrêt cardio-respiratoire.
La demande d’expertise présentée par les consorts F…, relative aux conditions de de la prise en charge de M. C… F… par les hôpitaux Drôme Nord à compter du 13 novembre 2025, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
En application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l’expert désigné, s’il le juge utile, de demander au président du tribunal l’autorisation de s’adjoindre un sapiteur.
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
ORDONNE :
Article 1er : Monsieur le docteur G… A…, domicilié 1 place du Mazel 26 150 Die, est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. C… F… et, notamment, tous documents relatifs à son suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge à l’hôpital ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. C… F…, ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de M. C… F… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l’hôpital le 13 novembre 2025, ainsi que les conditions dans lesquelles il a été prise en charge et soigné dans cet établissement ;
3°) donner son avis sur la prise en charge de M. C… F… aux hôpitaux Drôme Nord, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et données acquises de la science à l’époque des faits, et s’ils étaient pertinents, adaptés à l’état de M. C… F… et aux symptômes qu’il présentait, et exécutés conformément aux règles de l’art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
4°) se prononcer sur les causes du décès de M. C… F…, en cas de pluralité de causes, proposer un partage en pourcentage ;
5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l’organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de M. C… F… ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du décès ou ont fait perdre à M. C… F… une chance d’éviter la survenue du décès et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
6°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s’il y a eu manquement à l’obligation d’information à l’égard du requérant ; ainsi que ses parents les plus proches ont été informés de son état de santé, et des conséquences normalement prévisibles de cet état ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si le décès de M. C… F… a un rapport avec son état initial, ou l’évolution prévisible de son état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché aux services de secours, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
8°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont les ayants-droits de M. C… F… feraient état ; évaluer chacun de ces préjudices même en l’absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de M. C… F… ;
9°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de M. C… F… ou à toute autre cause, de ceux imputables aux soins prodigués entre les 13 novembre et 14 novembre 2025 ;
10°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
11°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. E… F…, des hôpitaux Drôme Nord et de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme transfert pro dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… F…, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, aux hôpitaux Drôme Nord, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 5 juin 2026.
La juge des référés,
B… D…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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