Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 22 janv. 2026, n° 2417101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Thos, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d’éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de respect des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait ;
- elles ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu et du principe du contradictoire en l’absence de production du procès-verbal d’audition ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 31 mars 2025 et le 9 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Koundio, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né le 26 janvier 2005, déclare être entré sur le territoire français démuni de tout visa le 15 juin 2011. Le 1er mars 2024, il a sollicité un titre de séjour portant la mention « arrivée en France avant l’âge de 13 ans », la mention « protection de la vie privée et familiale » ou la mention « ressortissant d’un pays de l’Union européenne ». Par un arrêté du 29 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés au point 2 peuvent les consulter.
Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 précité du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative (Conseil d’Etat, 13 novembre 2025, n°504895, B).
L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
Pour caractériser la menace à l’ordre public représentée par M. A…, le préfet du Val-d’Oise a retenu l’existence d’une condamnation, le 27 octobre 2023, à une peine d’amende de 140 heures de travaux d’intérêt général, pour menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et la circonstance que l’intéressé est connu des services de police pour des faits commis entre 2020 et 2024, notamment usage, détention, offre ou cession non autorisés de produits stupéfiants, violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, port sans motif légitime d’arme à feu, munition ou élément essentiel de catégorie D, rébellion, tentative de meurtre, violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, intrusion non autorisée dans l’enceinte d’un établissement scolaire, participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de bien, vol à la roulotte, dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui, vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours. M. A… fait valoir que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait refuser de lui accorder un titre de séjour sur la base d’informations provenant du TAJ sans justifier du respect de la procédure préalable prévue au point 2. En défense, le préfet du Val-d’Oise se borne à produire un extrait du fichier du TAJ de M. A… et l’extrait du bulletin n° 2 (B2) du casier judiciaire national faisant apparaitre, à la date de la décision, uniquement sa condamnation du 27 octobre 2023. Or, M. A… fait valoir que les faits mentionnés au TAJ, hormis la condamnation précitée, n’ont pas fait l’objet de condamnation. Par suite, compte tenu de la seule condamnation pénale figurant au bulletin B2 du casier judiciaire national à la date de la décision, l’irrégularité tirée du défaut de saisine des services compétents pour vérification des mentions figurant au TAJ avant l’édiction de la décision litigieuse est susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision. Dans ces conditions, la décision du 29 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant qui a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être annulée de même que, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être en l’état de l’instruction, l’annulation de la décision attaquée n’implique pas nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à M. A… mais implique que le préfet du Val-d’Oise réexamine sa demande. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’intéressé ayant bénéficié de l’aide juridictionnelle totale et n’alléguant pas avoir engagé de frais pour son litige.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du préfet du Val-d’Oise du 29 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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