Non-lieu à statuer 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 déc. 2025, n° 2512352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 10 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite lui refusant la délivrance d’un document provisoire pendant l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 27 août 2025 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, cette attestation devant être renouvelée sans discontinuité pendant toute la durée de l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il existe une présomption d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige qui l’a fait basculer en situation de précarité à l’expiration de son précédent titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle porte atteinte à son droit au travail et à sa liberté d’aller et venir ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction à la requérante ;
la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
- la requête enregistrée le 25 novembre 2025 sous le n° 2512351 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, puis ont été informées de la radiation du rôle de l’audience publique du 12 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 20 avril 1982 a déposé, le 27 août 2025, sur le site de l’ANEF, une demande de renouvellement de son titre de séjour qui était valable jusqu’au 9 novembre 2025. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction du référé, la préfète de l’Isère a délivré à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 4 décembre 2025 au 3 mars 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a également pas lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 12 décembre 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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