Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2403908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 octobre 2024, N° 2425734/8 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2425734/8 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif d’Amiens, en application des dispositions des articles R. 922-4 et R. 922-17 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 26 septembre 2024, présentée par M. B… A….
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Amiens le 18 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne l’a assigné à résidence pour une durée de douze mois et a fixé les modalités d’exécution et de contrôle de cette mesure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté attaqué méconnaît le principe de non-rétroactivité de la loi et est entaché d’un défaut de base légale ;
- l’arrêté attaqué méconnaît le champ d’application du premier alinéa de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il lui serait impossible de quitter immédiatement le territoire français, ni que son éloignement demeurerait une perspective raisonnable ;
- l’arrêté attaqué ne peut, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se fonder sur le seul motif tiré de l’impossibilité de quitter le territoire français en l’absence de document d’identité et compte tenu de l’organisation matérielle de son départ impliquant l’obtention d’un laissez-passer consulaire ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne présente aucune garantie de représentation ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 732-1 et L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les seules circonstances qu’un étranger fasse l’objet d’une mesure d’éloignement et ne puisse quitter immédiatement le territoire français ne peuvent justifier à elles seules son assignation à résidence ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’assignant à résidence à son ancienne adresse ;
- il est illégal, en raison de l’illégalité des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui apportent une restriction considérable à la liberté d’aller et venir de l’étranger non prévue par les dispositions des articles L. 732-1 et L. 561-1 de ce même code ;
- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d’aller et de venir en l’obligeant à se présenter quotidiennement, deux fois par jour au commissariat de Saint-Quentin, pendant une période de douze mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de l’Aisne conclut :
- au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision obligeant M. A… à se présenter deux fois par jour au commissariat de Saint-Quentin ou, à défaut, à l’annulation de cette décision ;
- au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Gars, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 2 novembre 1996, est entré sur le territoire français au cours de l’année 2022, selon ses déclarations. Par un arrêté du 3 mars 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne l’a assigné à résidence à Saint-Quentin pour une durée de douze mois et a fixé les modalités d’exécution et de contrôle de cette mesure.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été assigné à résidence à compter du 24 septembre 2024. L’arrêté litigieux a reçu exécution et a donc nécessairement produit des effets pendant la période au cours de laquelle il était en vigueur. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter l’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision obligeant M. A… à se présenter deux fois par jour au commissariat de police de Saint-Quentin opposée par le préfet de l’Aisne.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et détaille la situation de M. A… par des considérations qui lui sont propres. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Aisne s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour assigner M. A… à résidence. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir du délai d’un an prévu par l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version antérieure à la loi du 26 janvier 2024 qui, en tout état de cause, n’était pas applicable à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité de la loi et du défaut de base légale doivent être écartés comme inopérants.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Le préfet de l’Aisne s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour assigner M. A… à résidence. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du champ d’application du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application du 1° de l’article L. 731-3 de ce code doit donc être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, M. A… ne peut utilement soutenir que le préfet de l’Aisne a méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se fondant sur le motif tiré de l’impossibilité de quitter le territoire français en l’absence de document d’identité et compte tenu de l’organisation matérielle de son départ impliquant l’obtention d’un laissez-passer consulaire. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 (…) ».
D’une part, pour le même motif que celui exposé aux points 5 et 7, M. A… ne peut utilement soutenir qu’en l’absence de garantie de représentation, l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, cette circonstance ne figure pas au nombre des critères déterminés par l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fonder une mesure d’assignation à résidence. D’autre part, alors que la décision attaquée n’a pas pour objet de placer M. A… en rétention administrative, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile inapplicables à sa situation. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent donc être écartés comme inopérants.
En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». D’autre part, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) ».
Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 732-1 et L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concernent respectivement la motivation de la décision d’assignation et la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile, ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre de les apprécier. Dans ces conditions, et alors que M. A… ne fait pas l’objet d’une mesure de transfert prévue par l’article L. 751-2 du code précité, les moyens doivent être écartés.
En septième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Si M. A… soutient que l’arrêté attaqué l’assigne à résidence à son ancienne adresse, il ne produit toutefois aucun justificatif de domicile, ni aucune pièce permettant d’établir ses allégations. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’assignant à résidence à son ancienne adresse.
En huitième lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fixe les modalités d’exécution de la mesure d’assignation à résidence, n’apporte pas de restrictions à la liberté d’aller et de venir qui n’auraient pas été prévues par les dispositions législatives du code précité. Ce moyen doit être écarté.
En neuvième et dernier lieu, si une décision d’assignation à résidence prise en application des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. En outre, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
Par l’arrêté contesté du 24 septembre 2024, le préfet de l’Aisne a interdit à M. A… de quitter l’arrondissement de Saint-Quentin, l’a obligé à se présenter tous les jours deux fois par jour, à 14 heures et à 17 heures au commissariat de police de Saint-Quentin et à être présent à son domicile tous les jours entre 9 heures et 11 heures, pendant une durée de douze mois.
Le requérant soutient que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir en tant qu’elle l’oblige à se présenter quotidiennement au commissariat de police, deux fois par jour, pendant une durée de douze mois. Toutefois, et alors que l’intéressé ne fait état d’aucune contrainte particulière ni d’aucun élément de nature à établir l’incompatibilité de la mesure avec sa situation personnelle, le caractère quotidien de la décision d’assignation pour une durée de douze mois n’apparaît pas disproportionné.
En revanche, et alors que le 2° de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe une limite d’une présentation par jour, l’obligation faite à l’intéressé de se présenter deux fois par jour au commissariat de police excède dans cette dernière mesure ce qui est nécessaire et adapté à la nature et à l’objet de ces présentations, dont l’objectif est uniquement de s’assurer que l’intéressé n’a pas quitté le périmètre dans lequel il est assigné. Le requérant est par suite fondé à soutenir que le préfet de l’Aisne, en lui imposant, par l’arrêté contesté, de se présenter deux fois par jour au commissariat de police de Saint-Quentin, a pris une mesure qui n’est ni nécessaire ni adaptée à l’objectif poursuivi. Il y a lieu en conséquence d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 dans cette seule mesure.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2024 en tant qu’il l’oblige à se présenter deux fois par jour au commissariat de police de Saint-Quentin.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 septembre 2024 du préfet de l’Aisne est annulé en tant qu’il fait obligation à M. A… de se présenter deux fois par jour au commissariat de police de Saint-Quentin.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Sako, conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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