Non-lieu à statuer 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 28 mars 2025, n° 2300192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 21 février 2023, le préfet de la Haute-Corse défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, la SARL Corse Méditerranée Tourisme, SARL Cormetour, M. B D, son gérant, et M. C D, exploitant de l’établissement Camping des Nacres, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite la SARL Cormetour et M. D au paiement de l’amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) l’autorise à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.
Il soutient que :
— il résulte d’un constat du 29 septembre 2022 que la SARL Cormetour et M. D occupent sans autorisation le domaine public maritime, par l’implantation, constatée les 29 juillet et 1er août 2022, sur la plage de la Marina di Kamiesch, située sur le territoire de la commune de Solaro, d’une surface de 975 m² servant d’assiette à des caravanes, des camping-cars et des tentes ;
— cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2025, la SARL Cormetour et M. D, représentés par Me Peres, concluent à la modulation du montant de l’amende et au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la remise en état du domaine public sous astreinte.
Ils informent le tribunal du décès de M. B D survenu le 16 septembre 2024 et soutiennent que l’infraction a cessé dès lors que l’établissement a fermé avant la date du 15 octobre 2022.
Par un courrier, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de la Haute-Corse informe le tribunal de la libération du domaine public maritime.
Les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’en raison du décès de M. B D, l’action publique en tant qu’elle est dirigée contre lui est prescrite de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions du représentant de l’Etat tendant au paiement d’une amende.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 5 février 2023 ;
— le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code pénal ;
— le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baux,
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique,
— et les observations de Mme F, représentant le préfet de la Haute-Corse.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 février 2023, le préfet de la Haute-Corse a dressé un procès-verbal de contravention à l’encontre de la SARL Cormetour et M. D, à raison de l’occupation sans droit ni titre du domaine public par l’implantation, constatée les 29 juillet 2022 et 1er août 2022, sur la plage de la Marina di Kamiesch, située sur le territoire de la commune de Solaro, d’une surface de 975 m² servant d’assiette à des caravanes, des camping-cars et des tentes. Le préfet de la Haute-Corse défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, la SARL Cormetour et M. D, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur l’action publique en tant qu’elle est dirigée contre M. B D :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B D est décédé le 16 septembre 2024. En matière de contravention de grande voirie, le décès du contrevenant rend sans objet les conclusions relatives à l’action publique. Dans ces conditions, la demande présentée par le préfet de la Haute-Corse tendant à la condamnation de M. B D au versement d’une amende de 1 500 euros au titre de l’action publique est devenue sans objet à la date du jugement.
Sur le bien-fondé des poursuites :
3. Aux termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime naturel de l’Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. () ». Aux termes de l’article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. () ». Et aux termes de l’article L. 2132-3 de ce code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende () ».
4. Par un arrêté n° 2B-2022-05-19-00017 du 19 mai 2022, le préfet de la Haute-Corse a autorisé la SARL Cormetour à occuper le domaine public maritime pour l’implantation, sur la plage de la Marina di Kamiesch, située sur le territoire de la commune de Solaro, d’une terrasse couverte de 192 m², d’une terrasse couverte de 90 m² et de jeux pour enfant sur une surface de 30 m², pour une occupation totale de 312 m² et pour une période ne pouvant dépasser la date du 15 octobre 2022. Il résulte de l’instruction que la SARL Cormetour et M. D, gérant et exploitant, outre la présence des installations autorisées par l’arrêté précité, occupent sans autorisation le domaine public à raison de l’implantation, constatée les 29 juillet et 1er août 2022, d’une surface de 975 m² servant d’assiette à des caravanes, des camping-cars et des tentes. Une telle implantation constitue, en raison de son caractère permanent, un usage privatif du domaine public maritime, excédant le droit d’usage appartenant à tous.
5. Il résulte de ce qui précède que l’occupation, constatée les 29 juillet et 1er août 2022 par le procès-verbal du 5 février 2023, du domaine public maritime par l’implantation précitée, sans autorisation, présente le caractère d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur le montant de l’amende :
6. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal () ». Selon l’article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, l’amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal () ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ».
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la SARL Cormetour et M. C D au paiement d’une amende d’un montant total de 3 000 euros chacun, soit un montant de 1 500 euros chacun pour chaque jour où l’occupation a été constatée.
Sur l’action domaniale :
8. Il résulte de l’instruction que le domaine public maritime a été libéré à la date du présent jugement. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et tendant à ce que l’administration soit autorisée à procéder d’office à la remise en état des lieux.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l’action publique dirigées contre M. B D.
Article 2 : La SARL Cormetour et M. C D sont chacun condamnés à payer une amende d’un montant de 3 000 euros.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la saisine du préfet de la Haute-Corse.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Corse pour notification à la SARL Cormetour et à M. C D dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. BauxLa greffière,
Signé
H. NicaiseLa République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. E A
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-954 du 27 novembre 1987
- Décret n°2003-172 du 25 février 2003
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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