Annulation 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2202882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2202882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 juin 2022 et 4 juin 2024, Mme B… A…, représentée par Me Philippon, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’écarter les écritures et pièces produites en défense ;
2°) de déclarer inexistant ou d’annuler l’arrêté du 10 mai 2022 par lequel le maire de Koungou a refusé de la titulariser à l’issue de son stage et a prononcé sa radiation des effectifs ;
3°) d’enjoindre à la commune de procéder à sa titularisation et de reconstituer sa carrière dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation administrative sous les mêmes conditions d’astreinte et de délai ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Koungou la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le mémoire en défense devra être écarté des débats en l’absence de production de l’acte de délégation donnant compétence au maire de la commune pour ester en justice ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
-les dispositions de l’article L. 327-4 du code général de la fonction publique, du décret du 4 novembre 1992 et du décret du 22 décembre 2006 relatives au stage et à la titularisation ont été méconnues, notamment en ce que le refus de titularisation, qui n’est pas justifié au regard des appréciations favorables émises lors du stage, se fonde sur un motif erroné en droit tenant à un motif financier
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de son aptitude professionnelle, l’administration n’apportant aucun élément probant relatif à son insuffisance professionnelle
- elle n’a pas reçue la formation d’intégration de cinq jours prévue par les dispositions précitées de l’alinéa 3 de l’article 7 du décret 2006-1690 du 22 décembre 2006.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, la commune de Koungou, représentée par Me de Freitas, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public ;
-les observations de Me Bourien pour la commune de Koungou.
Une note en délibéré, enregistrée le 27 février 2025 a été présentée pour la commune de Koungou et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… a été recrutée en tant qu’agent contractuel par la commune de Koungou à compter du 1er novembre 2012 et y a exercé successivement l’emploi d’agent d’accueil et d’information jusqu’au 1er aout 2013, puis à compter de cette date, l’emploi d’adulte relais jusqu’au 1er novembre 2014, date à laquelle elle a été mutée au service comptabilité. Puis par un contrat du 19 novembre 2015, la requérante a été recrutée afin d’y exercer la fonction d’agent d’assistant comptable pour une durée d’un mois, du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2016, contrat qui a fait l’objet de trois renouvellements successifs jusqu’au 31 décembre 2019. Mme A… a été par la suite nommée en qualité d’adjoint administratif territorial stagiaire à compter du 1er janvier 2020 pour une durée d’un an dans l’emploi d’agent administratif polyvalent. Par un arrêté du 28 décembre 2020, Mme A… a fait l’objet d’une mesure de prolongation de son stage, lequel n’avait pas été jugé satisfaisant, pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2021, puis à la suite d’un arrêté du 10 mai 2022, le maire a décidé de la licencier à l’issue de son stage pour insuffisance professionnelle et l’a radiée des effectifs à compter du 30 juin 2022. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d’emplois. / Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d’une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l’expiration de la durée normale du stage. Cette prorogation n’est pas prise en compte dans le calcul de l’ancienneté lors de la titularisation de l’intéressé dans son nouveau grade. » . Aux termes de l’article 9 du décret n°2006-1190 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux. : « A l’issue du stage, (…). / Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l’autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les adjoints administratifs territoriaux stagiaires et les adjoints administratifs territoriaux principaux de 2ème classe stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n’a pas été jugé satisfaisant, sont (…) licenciés (…) » .
3. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier de saisine de la commission administrative paritaire (CAP) du 29 décembre 2021, relatif à la situation d’agents en fin de stage ainsi que de l’avis de cette commission en date du 1er avril 2022 que les motifs avancés par la commune pour s’opposer à la titularisation de la requérante se fondent essentiellement sur des raisons budgétaires, tenant à ce que la commun qui a connu en 2020 et 2021, de nombreux départs de personnel d’encadrement, doit pourvoir à leur remplacement alors que ces recrutements ont une incidence financière lourde obligeant à reconsidérer les projets pour la stabilisation des emplois de certains des agents d’exécution à travers une titularisation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis de la CAP et du compte rendu d’entretien rédigé à l’occasion de l’évaluation professionnelle de l’année 2020 que les qualités professionnelles de Mme A… sont évaluées « très satisfaisant » ou « satisfaisant », que celle-ci manifeste une « capacité à exercer ses fonctions avec motivation et dynamisme. La réactivité, la disponibilité et l’efficacité sont des éléments précieux de cette implication dans son travail avec une grande conscience professionnelle et sens du service public ». En outre, par un courrier du 24 avril 2023, la personne qui a effectué un audit externe des services financiers de la collectivité a attesté de la compétence et du grand professionnalisme de Mme A…. Dans ces conditions, celle-ci est fondée à soutenir d’une part, que la décision attaquée motivée par un projet de restructuration du service et de suppression de son emploi budgétaire est entachée d’erreur de droit, et d’autre part fondée, eu égard à ses aptitudes professionnelles qui doivent être regardées en l’espèce comme suffisantes pour permettre sa titularisation, à soutenir que la décision du maire de Koungou de la licencier en fin de stage pour insuffisance professionnelle est entachée d’erreur d’appréciation ;
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des écritures en défense et sur les autres moyens de la requête, Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente décision qui procède à l’annulation d’un licenciement en fin de stage, implique en l’espèce, eu égard à ses motifs, de réintégrer Mme A… dans ses fonctions à la date du 30 juin 2022 en procédant à sa titularisation et à sa reconstitution de carrière.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Koungou une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 mai 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Koungou de réintégrer Mme A… dans ses fonctions à la date du 30 juin 2022 en procédant à sa titularisation et à sa reconstitution de carrière.
Article 3 : La commune de Koungou versera à Mme A… une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, et à la commune de Koungou.
Copie sera adressée au préfet de Mayotte en application des dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ
Le président,
Ch. BAUZERAND
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Apprentissage ·
- Milieu professionnel ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Manifeste
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Illégalité ·
- Délivrance ·
- Manifeste
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Expulsion ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Industrie ·
- Urgence ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Effacement ·
- Compétence du tribunal
- Ouvrage ·
- Commune ·
- Poids total autorisé ·
- Trafic routier ·
- Contournement ·
- Détournement de pouvoir ·
- Maire ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales
- Reclassement ·
- Poste ·
- Europe ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Inspecteur du travail ·
- Liste ·
- Cessation d'activité ·
- Cessation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Données ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Personne concernée ·
- Mentions ·
- Pays ·
- Police administrative ·
- Autorisation provisoire
- Décision implicite ·
- Israël ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Dérogation ·
- Délivrance du titre ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Aide juridique ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Attestation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Domaine public ·
- Contravention ·
- Amende ·
- Voirie ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Action publique ·
- Récidive ·
- Caravane ·
- Propriété
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Attaque ·
- Police ·
- Annulation ·
- Tiré ·
- Lieu
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.