Annulation 7 février 2025
Rejet 11 juillet 2025
Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 7 févr. 2025, n° 2405799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2024 sous le n° 2405799, Mme F C, représentée par Me Delilaj, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, lui a imposé la remise de son passeport et l’a obligée à se présenter les mardi et jeudi à 10 heures au commissariat de Lorient afin d’y indiquer les diligences accomplies dans les préparatifs de son départ ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10ème jour de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et relatives aux obligations de pointage et de remise du passeport sont entachées d’un défaut de motivation ;
— le refus de séjour est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation et de celle de sa fille ;
— cette décision est entachée d’une première erreur de droit en ce que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée par rapport à l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’une seconde erreur de droit au regard de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce que le préfet a relevé que le tribunal administratif de Rennes a, dans son jugement du 31 mai 2023, validé sa décision l’obligeant à quitter le territoire français du 2 janvier 2023 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences respectives sur sa vie personnelle et sur celle de sa fille et méconnaissent les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours et les décisions portant obligation de remise de son passeport et de pointage sont entachées d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de pointage méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2025 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes.
II. Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2024 sous le n° 2405804, M. D C, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, lui a imposé la remise de son passeport et l’a obligé à se présenter les mardi et jeudi à 10 heures au commissariat de Lorient afin d’y indiquer les diligences accomplies dans les préparatifs de son départ ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10ème jour de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il invoque les mêmes moyens que ceux, énoncés ci-dessus, qui ont été soulevés dans l’instance n° 2405799.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2025 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes.
Vu :
— le dossier médical de la jeune E, produit par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 11 octobre 2024 dans chacune des instances, qui a été communiqué aux parties ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— les rapports de Mme René, rapporteure ;
— les observations de Me Delilaj, représentant M. et Mme C, et celles de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F C et son époux M. D C, ressortissants serbes respectivement nés les 14 avril et 1er octobre 1984, sont entrés régulièrement en France le 13 septembre 2021, accompagnés de leurs trois enfants. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par des décisions du 15 avril 2022 et leurs recours contre ces décisions ont été rejetés par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 14 décembre 2022. Le 25 janvier 2022, M. et Mme C ont déposé des demandes de titres de séjour en qualité de parents accompagnant un enfant malade sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 2 janvier 2023, le préfet du Morbihan a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Postérieurement à l’enregistrement de leurs requêtes contre ces arrêtés au greffe du tribunal administratif de Rennes, le préfet du Morbihan leur a délivré des autorisations provisoires de séjour valables pour une durée de six mois à compter du 17 avril 2023. Par un jugement nos 2300583 et 2300584 du 14 juin 2023, le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme C à fin d’annulation des décisions du préfet du Morbihan du 2 janvier 2023 les obligeant à quitter le territoire français pour une durée de trente jours et fixant le pays de destination et a rejeté le surplus des conclusions de leurs requêtes. M. et Mme C ont déposé de nouvelles demandes de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 28 février 2023 et ont par la suite bénéficié d’autorisations provisoires de séjour valables jusqu’au 11 avril 2024. Le 19 mars 2024, ils ont demandé le renouvellement de leurs titres de séjour en raison de l’état de santé de leur fille B. Par deux nouveaux arrêtés du 28 août 2024 dont ils demandent l’annulation par les présentes requêtes, le préfet du Morbihan a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils seront, le cas échéant, renvoyés, leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, leur a imposé la remise de leurs passeports et les a obligés à se présenter les mardi et jeudi à 10 heures au commissariat de Lorient afin d’y indiquer les diligences accomplies dans les préparatifs de leurs départs. Il y a lieu de joindre ces requêtes qui concernent les membres d’une même famille et présentent à juger des questions similaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
2. En premier lieu, il ressort de la lecture des arrêtés en litige qu’ils comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées, notamment les éléments relatifs à la situation personnelle de M. et Mme C et à celle de l’une de leur fille, le préfet du Morbihan ayant relevé de manière suffisamment précise que l’état de santé de cette enfant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers ce pays. Le moyen soulevé par les requérants tiré du défaut de motivation de ces décisions doit ainsi être écarté.
3. En second lieu, il ressort notamment de la motivation des décisions en litige que le préfet du Morbihan doit être regardé comme ayant procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation personnelle des requérants et de leur fille, en l’état des informations dont il est établi qu’il disposait à la date de ces décisions. Dès lors, le moyen, soulevé dans les deux instances, tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 () se voient délivrer () une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. () / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger () dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. ()/ Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre ». L’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l’intérieur relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté ». Enfin, l’article 6 du même arrêté dispose : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis ».
5. Il ressort notamment de la motivation des décisions en litige que le préfet du Morbihan, s’il s’est approprié les éléments résultant de l’avis que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a émis le 26 août 2024 sur l’état de santé de la fille des requérants, ne peut être regardé comme s’étant estimé lié par le sens de cet avis. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d’une erreur de droit à cet égard.
6. En deuxième lieu, le collège des médecins de l’OFII doit émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016 cité au point 4, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de cet établissement. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
7. Il ressort des arrêtés attaqués que le préfet du Morbihan, suivant l’avis du collège des médecins de l’OFII du 26 août 2024, a retenu que l’état de santé de la fille des requérants nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pourrait y bénéficier d’un traitement approprié. Il ressort des documents médicaux versés aux dossiers que cette enfant, née le 19 mai 2015, présente une épilepsie neurogénétique pharmaco-résistante en lien avec une malformation cérébrale. Cette pathologie est responsable d’une paralysie cérébrale, d’une hémiparésie gauche et d’un retard dans les acquisitions. Elle a justifié plusieurs hospitalisations et nécessité en particulier un traitement médical, un suivi pluridisciplinaire et une alimentation mixte orale et au moyen d’une sonde naso-gastrique. Si sa pathologie s’est stabilisée depuis son aggravation en novembre 2022, ainsi qu’il ressort notamment du rapport médical confidentiel produit par l’OFII, il est constant que le défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
8. Pour soutenir qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Serbie, leur fille ne pourrait y bénéficier d’un traitement approprié, les requérants se prévalent de l’existence dans ce pays de discriminations envers les ressortissants serbes d’origine albanaise. Toutefois, et alors au demeurant que l’OFPRA et la CNDA n’ont pas tenu pour établies leurs allégations relatives aux discriminations et aux mauvais traitements de la part du corps médical serbe qu’ils auraient subis en raison de leurs origines albanaises, la seule production dans les présentes instances du récit qu’ils ont transmis aux autorités en charge de l’asile ne permet pas de corroborer de manière suffisamment sérieuse leurs allégations relatives à l’existence de tels comportements, ni le fait que l’absence de maîtrise par Mme C de la langue serbe aurait préjudicié à la prise en charge médicale de leur fille, ni encore qu’ils auraient personnellement été contraints de payer des sommes importantes à des médecins pour accélérer cette prise en charge. Il ne ressort pas du rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés de 2019 sur le traitement de la cardiomyopathie ischémique en Serbie et des autres documents généraux établis entre 2006 et 2019 par la Commission européenne, la Deutsche Welle et des associations, faisant notamment état, en des termes globalisant, de la corruption dans le secteur de la santé serbe, de négligences dont sont victimes les enfants en situation de handicap et de la difficulté pour être pris en charge par le système d’assurance maladie directement après un retour en Serbie, que la fille des requérants ne pourrait pas, au regard des éléments de leur situation, effectivement y bénéficier d’un traitement approprié lors de son retour dans ce pays. Il en est de même, enfin, des certificats médicaux des 9 février 2023 et 23 septembre 2024 produits par les requérants, se bornant à indiquer, pour le premier, que l’arrêt des traitements ou du suivi pourrait entraîner une dégradation de son état clinique et, pour le second, que les interventions à domicile des infirmiers et la prise en charge rééducative mise en œuvre en France ne seraient pas immédiatement transposables en cas de retour dans son pays d’origine, alors qu’il ressort des pièces produites par l’OFII que les médicaments et la prise en charge médicale et paramédicale appropriés à l’état de santé de la fille des requérants, dont la situation clinique est stabilisée sur le plan neurologique, sont effectivement disponibles en Serbie. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n’a pas fait une inexacte application des dispositions combinées des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme C.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement et en l’absence d’argumentation spécifique développée à l’appui des moyens qu’ils soulèvent tirés de la méconnaissance par les décisions attaquées des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur leurs situations personnelles et celles de leur fille, A et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur refusant la délivrance d’un titre de séjour porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale, ni qu’elles seraient contraires à l’intérêt supérieur de leur fille mineure, ni encore qu’elles seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / () ".
12. Si, ainsi que le soutiennent les requérants, le préfet s’est également fondé sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour leur refuser la délivrance d’un titre de séjour alors que, contrairement à ce qu’il a relevé dans les décisions en litige, il ressort des pièces du dossier que les décisions les obligeant à quitter le territoire français du 2 janvier 2023, qu’ils ont contestées devant le tribunal dans les instances nos 2300583 et 2300584, ont été abrogées au cours de ces instances par la délivrance d’autorisations provisoires de séjour le 5 mai 2023, il résulte en tout état de cause de l’instruction que le préfet du Morbihan aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de ce que M. et Mme C ne remplissaient pas les conditions posées à l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de leur délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
13. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours n’ont pas pour objet, ni pour effet, de leur imposer de retourner dans leur région d’origine en Serbie. Dès lors les moyens soulevés dans les deux instances à l’appui des conclusions dirigées contre ces décisions, tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peuvent être utilement invoqués et doivent, en conséquence, être écartés.
15. En second lieu, la durée de présence en France des requérants est limitée à trois ans à la date des décisions attaquées. L’exercice d’une activité professionnelle de M. C au cours de cette période et les relations amicales que le couple a nouées ne sauraient suffire à démontrer qu’ils entretiennent en France des relations personnelles d’une particulière intensité. Ils ne se prévalent par ailleurs pas de la présence de membres de leur famille sur le territoire français, hormis leurs trois filles mineures qui ont vocation à les accompagner et dont il n’est pas allégué qu’elles ne pourraient pas être scolarisées hors de France. Les requérants n’apportent enfin aucun élément de nature à établir que leur fille malade était hospitalisée à la date des décisions attaquées. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 8, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les décisions en litige les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale, ni qu’elles seraient contraires à l’intérêt supérieur de leurs filles. Les moyens, soulevés dans les deux instances, tirés de la méconnaissance par ces décisions des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés doivent dès lors être écartés.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
16. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
17. Les requérants justifient d’une présence en France limitée à trois ans à la date des arrêtés en litige. Leur présence était liée à l’état de santé de leur fille et ils ne justifient d’aucune attache particulière sur le territoire français. En revanche, s’ils ont par ailleurs chacun fait l’objet d’une mesure d’éloignement, ces dernières, dont ils ont contesté la légalité devant le tribunal, ont été rapidement abrogées après leur édiction. Il est en outre constant que leur présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en leur interdisant pour une durée de deux ans le retour sur le territoire français, le préfet du Morbihan a commis une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre des décisions portant obligation de pointage et de remise des passeports :
18. Aux termes de l’article L. 721-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ». L’article R. 721-6 du même code précise : « Pour l’application de l’article L. 721-7, l’autorité administrative désigne le service auprès duquel l’étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine ». Selon l’article L. 721-8 du même code : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. »
19. M. et Mme C s’étant vu accorder un délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français dont ils font l’objet, ils pouvaient se voir astreindre à se présenter aux services de police et à remettre leur passeport. Si les requérants se prévalent de l’hospitalisation de leur fille à la date de ces décisions, ainsi qu’il a été dit précédemment, ils n’en justifient pas, les documents médicaux produits évoquant une stabilisation de son état clinique. Par ailleurs, en se prévalant de manière générale des soins nécessités par l’état de santé de leur fille, ils n’établissent pas pour autant que les contraintes liées à sa prise en charge les empêcheraient de se rendre tous deux au commissariat de police de Lorient les mardis et jeudis à 10 heures pendant trente jours. Par suite, les moyens, soulevés dans les deux instances, tirés de l’atteinte portée par ces décisions à l’intérêt supérieur de leur enfant et, à supposer qu’ils soient soulevés, ceux tirés de l’erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants et de leur enfant malade doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les arrêtés du préfet du Morbihan du 28 août 2024 doivent être annulés en tant seulement qu’ils interdisent à M. et Mme C le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
21. Le présent jugement, qui rejette notamment les conclusions des requérants à fin d’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ne nécessite pas qu’il soit enjoint au préfet du Morbihan de leur délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou tout autre autorisation provisoire au séjour. Par suite, les conclusions des requêtes à fin d’injonction sous d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui, pour l’essentiel, n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, des sommes à verser à l’avocat des requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet du Morbihan du 28 août 2024 interdisant le retour de M. et Mme C sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C, à M. D C, au préfet du Morbihan et à Me Klit Delilaj.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. LabouysseLa greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2405799, 2405804
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