Désistement 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er juin 2026, n° 2303826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Cadran |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2023, la SCI Cadran demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Tulette a refusé de lui délivrer le permis de construire un centre optique sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024 la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 16 avril 2026, le président de la formation de jugement a informé la SCI Cadran, qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) » ; à son article R. 612-5-1 que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été adressée à la SCI Cadran au moyen de l’application Télérecours citoyens le 16 avril 2026. En application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, et en l’absence d’accusé de lecture de ce courrier, la requérante est réputée en avoir reçu notification dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce courrier. Le délai d’un mois imparti à la SCI Cadran, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, étant expiré sans qu’une telle confirmation ne soit intervenue, la SCI Cadran est réputée s’être désistée de leur requête. Dès lors, il y a lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Cadran.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Cadran, à la commune de Tulette et à la préfète de la Drôme.
Fait à Grenoble le 1er juin 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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