Annulation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 29 nov. 2024, n° 2423627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423627 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 septembre, 1er et 4 octobre 2024, M. C… A… B…, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a cessé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir rétroactivement dans son droit à l’allocation pour demandeur d’asile depuis le 8 juillet 2024, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce depuis la date du refus, ou à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation personnelle et ses droits ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’irrégularité en raison du défaut d’information, relative aux modalités de refus, de cessation ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil dans une langue qu’il comprend, et de leurs conséquences ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière et n’a pas été précédée d’une évaluation de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une méconnaissance du contradictoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors notamment que l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne justifie pas lui avoir adressé des SMS pour lui notifier une orientation dans un hébergement à Evry Courcouronnes dans l’Essonne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant somalien né le 15 août 1996, a présenté une demande d’asile le 12 janvier 2023 et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 8 juillet 2024, notifiée le 5 août 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé de mettre fin à ces conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de de cette décision.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ».
Pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil accordées au requérant, l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur la circonstance que M. A… B… s’est abstenu de se présenter aux entretiens personnels concernant sa procédure d’asile pour son orientation vers l’HUDA Equalis d’Evry-Courcouronnes depuis le 17 mai 2024. Toutefois, pour justifier de cette violation par l’intéressé des exigences des autorités chargées de l’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration se borne à produire un courriel rédigé par une intervenante sociale de la Structure de premier accueil de Paris citant des propos, dont l’origine n’est pas précisée, selon lesquels « depuis le 17/05/2024 et malgré des sms envoyés et un mot mis dans sa boîté à lettre, il n’a pas été possible de convoquer [le requérant] qui ne s’est pas présenté à la SPADA depuis le 10/01/2024 ». En l’absence d’éléments plus précis, alors que le requérant conteste sérieusement s’être soustrait à cette convocation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne peut être regardé comme établissant la méconnaissance par M. A… B… de l’exigence de se présenter aux entretiens et convocations qui lui sont fixés. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 juillet 2024 portant cessation des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le directeur général de l’OFII accorde à M. A… B… les conditions matérielles d’accueil depuis la date de leur cessation, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle. Il lui est enjoint, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte.
Sur les frais de justice :
M. A… B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Jaslet, avocat de M. A… B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Jaslet de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A… B….
D E C I D E :
Article 1er : M. A… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 8 juillet 2024 du directeur général de OFII est annulée.
Article 3 : Il est enjoint l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil de M. A… B… depuis la date de leur cessation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice dans les conditions prévues au point 6.
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, à Me Jaslet et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de Schotten
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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