Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 18 mai 2026, n° 2500187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier et 28 mai 2025, M. A… B…, représenté par le cabinet d’avocats Aidi et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle l’inspectrice du travail de l’Isère a autorisé son licenciement pour motif économique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’autorisation est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 1233-4 du code du travail dès lors que les postes proposés pour son reclassement interne ne correspondaient pas aux tâches qu’il exécutait jusqu’à présent au sein de la société Conforama en qualité de chef d’équipe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, la société Conforama France, représentée par le cabinet d’avocats Jantet et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Lefebvre, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la 7ème chambre en cas d’absence de son président.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galtier, rapporteure,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
- et les observations de Me Lacroix, pour M. B…, et celles de Me Ouarti, pour la société Conforama France.
Considérant ce qui suit :
La SA Conforama France a pour activité la vente de produits d’ameublement, de décoration et d’électroménager. Elle a embauché le 1er septembre 1988 M. B… qui exerçait, en dernier lieu, la fonction de « chef d’unité » au statut d’employé, et bénéficiait par ailleurs du statut de salarié protégé en raison de son mandat d’élu titulaire au comité social et économique. Par un courrier du 9 septembre 2024, reçu le 11 septembre suivant, la société Conforama France a demandé à l’inspection du travail l’autorisation de procéder au licenciement de ce salarié pour motif économique. Par une décision du 7 novembre 2024, que M. B… conteste, l’inspectrice du travail de l’Isère a accordé l’autorisation sollicitée.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. / Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. / L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ».
D’une part, pour apprécier si l’employeur a satisfait à son obligation de recherche de reclassement, l’autorité administrative doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié sur le territoire national, d’une part au sein de l’entreprise, d’autre part dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. En revanche, il ne lui appartient pas de vérifier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement externe.
D’autre part, pour apprécier si l’employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l’autorité administrative doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié protégé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment de ce que les recherches de reclassement ont débouché sur des propositions précises de reclassement, de la nature et du nombre de ces propositions, ainsi que des motifs de refus éventuels avancés par le salarié. Pour ce faire, elle doit apprécier les possibilités de reclassement du salarié à compter du moment où le licenciement est envisagé et jusqu’à la date à laquelle elle statue sur la demande de l’employeur. Satisfait à son obligation de recherche de reclassement l’employeur qui justifie de l’absence de postes de reclassement disponibles, l’empêchant d’adresser aux salariés une ou des offres de reclassement.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision de l’inspectrice du travail, cinquante-quatre postes de reclassement individualisé « chef de quai » avaient été proposés à M. B… au sein de la société Conforama France sur des emplois de niveau équivalent au sien, qui ont été refusés sans que l’intéressé ne donne le motif de ces refus. Par ailleurs, il ressort du courrier du 7 juin 2024 proposant ces emplois que la société Conforama a étendu ses recherches, et proposé des emplois de niveau équivalent ou supérieur au sien à M. B…, tant au sein de la société Conforma qu’au de sein de l’Alliance But-Conforama. M. B… ne justifie pas que les postes ainsi proposés ne correspondaient pas aux souhaits formulés le 29 mai 2024 à la suite du courrier de l’entreprise du 16 mai 2024 l’invitant à communiquer préalablement un curriculum vitae actualisé et ses souhaits de mobilité. L’intéressé n’est donc pas fondé à se prévaloir de responsabilités différentes que celles qui étaient mentionnées sur sa fiche de poste et son dernier bulletin de salaire, en qualité d’employé de maîtrise exerçant les fonctions de chef de quai. Enfin, le requérant ne soutient ni même n’allègue que d’autres postes auraient pu permettre son reclassement. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en considérant qu’à la date de sa décision, la société Conforama devait être regardée comme ayant procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement de ce salarié, tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartenait, l’inspectrice du travail de l’Isère aurait entaché sa décision d’un erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail. Le moyen doit ainsi être écarté dans toutes ses branches.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 7 novembre 2024 autorisant son licenciement pour motif économique.
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’allouer à la SA Conforama France une somme au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SA Conforama France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la SA Conforama France, et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera délivrée à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lefebvre, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Galtier, première conseillère,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
F. GALTIER
Le premier conseiller faisant fonction de président,
G. LEFEBVRE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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