Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 5 mai 2026, n° 2301046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. A… B…, représenté par la SCP Thémis avocats & associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 16 novembre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté son recours préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Valence a ordonné son déclassement d’une formation professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire d’ordonner son reclassement dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi.
Il soutient que la décision attaquée :
-
est entachée d’un vice de procédure faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire lui permettant de présenter ses observations en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
est entachée d’un vice de procédure faute d’avoir pu être représenté par un avocat dans le cadre de la procédure contradictoire ;
-
est entachée d’erreur de fait ;
-
est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Le ministre conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 19 septembre 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 10 octobre 2025, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 octobre 2025.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code pénitentiaire ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fourcade,
- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 2 septembre 2022 M. A… B… a fait l’objet d’un déclassement de la formation d’APH à laquelle il était inscrit. Le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision, en application de l’article R. 412-18 du code pénitentiaire, a été rejeté implicitement le 16 novembre 2022. Par la présente requête, M. A… B… demande l’annulation de cette décision.
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été informé le 30 août 2022 des motifs de la décision que l’administration envisageait de prendre à son égard et que conformément à la demande du requérant, Me Ciaudo a été convoqué le 31 août 2022, afin d’assister son client lors du débat contradictoire qui s’est tenu le 2 septembre 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe du contradictoire doit être écarté dans toutes ses branches.
La décision contestée est fondée sur le désintérêt du requérant pour le suivi de sa formation attesté par le GEPSA. Si le requérant conteste la matérialité des faits reprochés il ne produit aucune pièce à l’appui de ses dénégations. Par suite, les faits reprochés sont matériellement établis et de nature à fonder, sans erreur d’appréciation, une décision de déclassement de formation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées par M. A… B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence des conclusions à fins d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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