Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 15 déc. 2025, n° 2306125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 septembre 2023, N° 2307381 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2307381 en date du 18 septembre 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C… D… B… le 4 septembre 2023.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 19 septembre 2023 sous le n° 2306125, M. C… D… B…, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet de la Savoie a décidé son expulsion du territoire français, ainsi que la décision du 21 août 2023 par laquelle cette autorité a fixé l’Algérie comme pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- la décision d’expulsion du territoire français est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été extrait pour comparaître devant la commission d’expulsion compétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Savoie s’est estimé lié par l’existence de condamnations pénales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant expulsion du territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
- les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 25 septembre 1987, est entré en France le 26 décembre 2015. Par une décision du 28 juillet 2023, le préfet de la Savoie a prononcé son expulsion du territoire français et, par une décision du 21 août 2023, a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces deux décisions.
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme Laurence Tur, secrétaire générale de la préfecture de la Savoie, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 22 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le jour même et librement accessible sur internet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative (…). / Le présent article ne s’applique pas en cas d’urgence absolue. ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « La convocation mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 est remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l’intéressé a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et d’être entendu avec un interprète. / (…) Devant la commission, l’étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé (…). ».
Si M. B… soutient que la décision d’expulsion du territoire français serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière, faute d’avoir pu se présenter en personne devant la commission d’expulsion qui s’est réunie le 10 mai 2023, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions non contestées du procès-verbal de la commission d’expulsion que M. B… a refusé d’être extrait du centre pénitentiaire d’Aiton où il était incarcéré, afin de comparaître devant la commission d’expulsion. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, d’une part, que M. B… a été informé le 24 avril 2023 de l’engagement d’une procédure d’expulsion à son encontre et de ses droits dans le cadre de cette procédure, d’autre part, que l’avis de la commission lui a été notifié le 23 juin 2023, antérieurement à l’intervention des décisions en litige. Ainsi, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la procédure d’expulsion n’aurait pas été régulièrement suivie et que la décision d’expulsion serait intervenue en méconnaissance des droits de la défense.
En troisième lieu, les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce, il ne ressort pas des termes de la décision d’expulsion, qui énonce l’ensemble des éléments de fait relatifs à la situation de M. B…, que le préfet de la Savoie n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé ou qu’il se serait estimé lié par l’existence de condamnations délictuelles et criminelles mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». En l’espèce, M. B… ne relève d’aucune des catégories de ressortissant étrangers mentionnées aux articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave pour l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Si M. B… se prévaut d’un comportement exempt de reproches lors de sa détention, il n’en reste pas moins qu’entré sur le territoire au cours du mois de décembre 2015, il a été condamné pour des faits de vol en 2016, de violences ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours en janvier 2017, de conduite sans permis ni assurance en juillet et octobre 2017 et enfin, en décembre 2017, des faits de viol pour lesquels il a été condamné le 4 septembre 2020 à une peine de huit ans d’emprisonnement. Compte tenu tant de la brièveté de la période sur laquelle ces différents faits sont intervenus et de leur gradation que du délai de six ans, entièrement couvert par la détention, qui les séparent de la date de la décision attaquée, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet de la Savoie a estimé que la présence en France de M. B… constituait une menace grave pour l’ordre public.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 13 mai 2017, M. B… a épousé sur le territoire français une compatriote titulaire d’une carte de résident, avec laquelle il a eu une fille, A…, née le 26 juillet 2017 à Saint-Priest-en-Jarez. Toutefois, sa présence en France avant son incarcération a été brève et à la date de son placement en détention préventive le 13 décembre 2017, il n’était marié que depuis sept mois et père depuis moins de cinq mois. Si M. B… a bénéficié, sur la période d’avril 2021 à juillet 2023, de plusieurs visites de sa fille et de son épouse, ainsi que des enfants de celle-ci issus d’un premier lit, compte tenu d’une part de la gravité des faits qu’il a commis et d’autre part, du caractère peu établi de la relation familiale et de la circonstance que tant son épouse que sa fille sont toutes deux de nationalité algérienne et peuvent dès lors lui rendre visite en Algérie, le préfet de la Savoie n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prononçant son expulsion.
En sixième lieu, compte tenu du caractère récent de la relation familiale, du faible temps passé par M. B… aux côtés de sa fille et de la circonstance que tant son épouse que sa fille sont toutes deux ressortissantes algérienne, la décision d’expulsion ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
En septième lieu, faute de démontrer l’illégalité de la décision l’expulsant du territoire français, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant l’Algérie comme pays de destination doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions du 28 juillet et du 21 août 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller et Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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