Rejet 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 6 mai 2026, n° 2604457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Leurent, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, de condamner l’Etat à lui verser la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
le signataire de l’acte ne justifie pas d’une délégation régulière et de la fiabilité de sa signature électronique ;
l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
le refus de délai de départ volontaire est illégal dès lors que l’obligation de quitter le territoire français est illégal ;
la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français est illégale ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français est illégale ;
elle est insuffisamment motivée au regard de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du même code ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
l’assignation à résidence est illégale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français sont illégales ;
elle n’est pas nécessaire et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle et au droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mai 2026 à 14 heures :
le rapport de Mme André,
les observations de Me Leurent pour M. A….
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, déclare être entré en France le 14 octobre 2022. Par arrêté du 18 avril 2026, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par arrêté du même jour, elle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français a été signé par M. D… C…, sous-préfet de La Tour-du-Pin, qui bénéficiait, dans le cadre de la permanence départementale qu’il assurait le 18 avril 2026, d’une délégation de signature à cet effet consentie par arrêté de la préfète de l’Isère du 15 septembre 2025, régulièrement publiée. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément de nature à mettre sérieusement en doute l’authenticité de la signature électronique apposée sur l’arrêté attaqué alors que, d’une part, la régularité de ce procédé est prévue par l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration et que, d’autre part, l’identité et la qualité du signataire sont indiquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les conventions internationales et règlements européens ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile appliqués et mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Contrairement à ce que soutient le requérant, alors que l’arrêté attaqué vise l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A… est tunisien, la seule circonstance que l’accord franco-tunisien ne soit pas visé par l’arrêté attaqué n’est pas de nature à établir que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle et régulièrement vérifié qu’il n’était pas susceptible de se voir reconnaître un droit au séjour en France. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. A… et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En quatrième lieu, M. A… résidait en France depuis trois ans à la date de l’arrêté attaqué. Il est célibataire, sans enfant et ne justifie pas d’attaches personnelles ou familiales en France. En revanche, il n’établit pas être dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine. En dépit de ses recherches d’emploi, du suivi des formations civiques dispensées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration et d’ateliers d’apprentissage du français, M. A… ne justifie pas d’une intégration particulière dans la société française. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui ne serait pas disponible dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, M. A… n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, par voie d’exception, à l’encontre du refus de délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu’il n’a pas démontré cette illégalité.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la décision fixant le pays de destination n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve la personne étrangère concernée. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de cette personne sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et à l’éventuelle menace à l’ordre public qu’il représente. En revanche, si, après prise en compte de ces critères, elle ne retient pas ces deux derniers motifs au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Pour prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la préfète de l’Isère a visé les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a en outre, dans un paragraphe distinct, examiné sa situation personnelle et familiale, sa durée de séjour ainsi que la nature et l’intensité de ses attaches avec le territoire français. Elle a par ailleurs relevé que M. A… ne présente pas une menace pour l’ordre public. Enfin, à défaut d’avoir retenu que M. A… avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement comme un motif de sa décision, la préfète de l’Isère n’était pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
Contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète de l’Isère n’a pas édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sur le fondement de l’article L. 612-6 du même code. Par suite, il ne peut utilement invoquer l’existence de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause compte tenu de ce qui a été dit au point 7, M. A… ne justifie pas davantage de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du même code. En outre, compte tenu de sa situation personnelle décrite même point, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, fixée à un an, n’apparaît pas excessive. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai du 18 avril 2026, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de l’arrêté du même jour prescrivant son assignation.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué portant assignation à résidence a été signé par M. D… C…. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile appliquées et mentionne les éléments de faits propres à la situation de M. A… sur lesquels il est fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles (…) L. 731-3 (…) définit les modalités d’application de la mesure : (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (…) ».
Eu égard aux modalités retenues et à leur durée limitée, la mesure d’assignation, justifiée par une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A… le 18 avril 2026, qui n’est mise en doute par aucune pièce du dossier, ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle et à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation des arrêtés du 18 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
M. A… étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de sa requête présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Leurent et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La magistrate désignée,
V. André
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Cap-vert
- Justice administrative ·
- Exécution du jugement ·
- Versement ·
- Économie ·
- Demande ·
- Finances publiques ·
- Intérêts moratoires ·
- Moratoire ·
- Montant ·
- Commissaire de justice
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Principe d'égalité ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Égalité de traitement ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Département
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Terme ·
- Étudiant
- Fondation ·
- Centre médical ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Avenant ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Objectif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Consorts ·
- Justice administrative ·
- Notaire ·
- Préjudice ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Imprudence ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Pensions alimentaires ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Administration fiscale ·
- Révision ·
- Allocations familiales ·
- Informatique ·
- Solidarité ·
- Échange
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Urgence ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Apatride ·
- Critère ·
- Protection ·
- Union européenne ·
- Pays tiers ·
- Examen ·
- Responsable
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Demande
- Déchet ·
- Dépôt ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Ordures ménagères ·
- Sac ·
- Finances publiques ·
- Enlèvement ·
- Santé publique ·
- Facturation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.